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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUE et 25/00375
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [S] [I], interprète en Géorgien, assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[L] [F]
née le 30 Novembre 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
13 février 2025
à
18:15
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [L] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Anne MULLER, avocat, a soulevé une exception de procédure, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative, s’opposant à la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [L] [F] ; que cet arrêté est contesté par Madame [L] [F] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [O] [Y] , signataire délégué par arrêté en date du 12 février 2025, publié le 14 février 2025 ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I-sur l’exception de procédure
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— sur l’irrégularité de la perquisition
Attendu que le Conseil de Madame [C] fait valoir que l’autorisation de perquisition sans assentiment au domicile de sa cliente produite à la procédure est incomplète, tout comme la requête du procureur de la république adressée au juge des libertés et de la détention ; qu’i manque la fin de la motivation de cette décision, ainsi que la signature ;
Que dès lors, il n’est pas démontré que la perquisition s’étant déroulée au domicile de l’intéressé soit régulière, ce qui fait nécessairement grief aux intérêts de sa cliente ;
Qu’en cours de délibéré, l’autorisation de perquisition sans assentiment complète établie par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 12 février 2025 a été produite ;
Que les débats ont été réouverts ; que le Conseil de l’intéressée fait valoir la production tardive de cette pièce et demande à ce qu’elle soit écartée des débats ;
Que cependant, les débats ayant été réouverts, et ce document ayant pu être débattu contradictoirement, il n’y a pas lieu de l’écarter, et ce d’autant qu’il aurait valablement pu être produit en cause d’appel ;
Que ce document démontre la régularité de la perquisition s’étant déroulée au domicile de l’intéressée ;
Qu’en outre , il convient de relever que l’interpellation, et le placement en garde à vue de l’intéressé ont été effectués avant la perquisition contestée , de sorte que cette dernière ne constitue ni le préalable ni le fondement de la garde à vue de l’intéressé ;
Que le moyen sera rejeté ;
II- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que ce moyen a été abandonné à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que Madame [C] fait valoir, à l’appui de son recours qu’elle a déclaré son adresse en audition , que son passeport en cours de validité est à la disposition de l’administration, qu’elle a 2 enfants mineurs scolarisés en France et qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public ;
Que cependant, le préfet retient que son mari est également en situation irrégulière, qu’elle ne justifie pas de son adresse , que bien qu’elle déclare travailler, sa situation administrative rend son activité illégale ; qu’ainsi elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en l’absence de perspectives raisonnables d’exécution ;
Qu’au stade de son audition, si son adresse était connue des services de police au regard de la perquisition qui s’y était déroulée, elle n’avait toutefois pas justifié du caractère stable de ce logement ;
Qu’en outre ,il ressort de l’autorisation de perquisition sans assentiment établie par le juge des libertés et de al détention de [Localité 3] le 12 février 2025 que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une procédure pour non respect d’une assignation à résidence ;
Que par ailleurs, en l’absence de toute démarche tendant à organiser son départ du territoire français depuis plus de deux, le préfet pouvait légitimement considérer qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’exécution volontaire de la mesure, et ce d’autant que l’intéressée avait recours à de faux papiers pour travailler, démontrant ainsi qu’elle n’entendait pas respecter la loi française ;
Que par ailleurs, elle a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine, son mari y étant menacé ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Madame [C] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [L] [F] ;
III-sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [C], de nationalité géorgienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 21 novembre 2022, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
Que cette décision d’éloignement a été confirmée par le Tribunal Administratif le 27 février 2023 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Madame [C] a été placé en rétention administrative le 13 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où l’intéressée dispose d’un passeport en cours de validité ; qu’un routing à destination de la Géorgie a été sollicité dès le 14 février 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 17 février 2025 ;
Attendu par ailleurs que Madame [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’elle n’a pas exécuté la décision d’éloignement dont elle fait l’objet depuis le 21 novembre 2022 , et a déjà fait l’objet d’une procédure pour non-respect d’une assignation à résidence ;
Qu’elle a été trouvée en possession de fausses CNI polonaises et d’une fausse CNI slovaque ;
Qu’ainsi, même si elle justifie d’une domicile stable et d’avoir remis son passeport en cours de validité aux services de police, elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu’elle a par ailleurs affirmé lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire national, son mari étant menacé en Géorgie ; qu’elle déclare à l’audience être prête à retourner en Géorgie, sans toutefois justifier des moyens qu’elle aurait pour cela ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [C] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUE et 25/00375 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFUE ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [L] [F];
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [L] [F] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [L] [F] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
17 février 2025
inclus
jusqu’au
14 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Février 2025 à 11h30.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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