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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00745 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y34N
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [E] [S] de l’AARPI A3 AVOCATS – 324
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ptise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 24 septembre 2021, acceptée le 6 octobre suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [P] [B] un prêt d’un montant de 338 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 3]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Dans un second temps, suivant offre du 18 juin 2022, acceptée le 29 juin suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES lui a consenti un autre prêt d’un montant de 266 117 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 7]. Le crédit a également été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Monsieur [P] [B] étant défaillant dans le remboursement des mensualités des deux emprunts, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES s’est prévalue des déchéances du terme pour chacun des contrats, par des courriers recommandés avec accusé de réception du 10 août 2023.
Mise en demeure le 19 septembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque suivant quittances du 20 décembre 2023 :
— D’une somme de 323 655,38 euros, au titre du prêt souscrit le 6 octobre 2021
— D’une somme de 263 498,93 euros, au titre du prêt souscrit le 29 juin 2022.
Suite à une mise en demeure du 21 décembre 2023 demeurée infructueuse, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [P] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la CEGC sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens
comme étant infondés
Condamner Monsieur [P] [B] à lui payer :
o La somme de 587 154,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 20.12.2023
o La somme de 2 500,00 € à titre des dommages et intérêts
o La somme de 3 631,79 € au titre, principalement, des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et, subsidiairement, de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de droit
Condamner Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement des articles 2308 (2305 ancien), 2311 (2308 alinéa 2 ancien) du code civil, des articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, de l’article L. 512-2 du codes des procédures civiles d’exécution, la CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur pour les deux prêts en cause.
La CEGC sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’impossibilité de garantir sa créance par l’inscription d’une mesure conservatoire sur le bien situé à [Localité 3], objet du premier prêt immobilier en cause, après que Monsieur [B] l’ait revendu sans aviser la banque et l’établissement caution, et sans affecter le prix de revente au remboursement du crédit.
En réponse à Monsieur [B], la CEGC objecte que l’ensemble des courriers recommandés relatifs aux déchéances du terme et à l’intervention de la caution ont été avisés et non réclamés par l’intéressé. Elle ajoute que ce dernier n’a informé ni la banque, ni la caution de son déménagement, lequel n’est pas avéré compte tenu des mentions indiquées par les services postaux. Elle en déduit que le défendeur ne peut se prévaloir d’un défaut d’information.
La CEGC conteste également être déchue de son recours personnel au motif avancé qu’elle n’aurait pas été valablement mise en demeure par la CAISSE D’EPARGNE. Outre que cette mise en demeure a été délivrée le 13 septembre 2023, elle observe que les conditions fixées par l’article 2308 alinéa 2 ancien et l’article 2311 du code civil ne sont aucunement remplies.
Enfin, la CEGC s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, dans la mesure où Monsieur [B] ne peut être considéré de bonne foi depuis qu’il a vendu le premier bien financé sans aviser le prêteur et la caution, et sans rembourser l’emprunt avec le prix de vente. Elle remarque qu’aucun paiement partiel n’est intervenu depuis le 20 décembre 2023. Elle réfute avoir contrarié la vente amiable d’un bien situé à [Localité 6] en ne levant pas son inscription d’hypothèque provisoire, dès lors que le prix de vente envisagé était très inférieur au prix d’acquisition et insusceptible de la désintéresser totalement. Elle ajoute que le bien fait également l’objet d’une saisie pénale, qui fait obstacle à sa vente y compris à l’issue du moratoire de deux ans sollicité. Enfin, elle note que Monsieur [B] ne produit aucun élément sur sa situation personnelle, notamment financière.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Monsieur [P] [B] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Lui ACCORDER les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge
ORDONNER le report des sommes dues à deux années
Subsidiairement, l’AUTORISER à régler les sommes dues à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS en 24 mensualités comme suit : 23 premières mensualités de 1.000 € et une dernière mensualité correspondant au solde
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de ses demandes au titre des frais engagés tant au visa de l’article 2308 du code civil qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire de droit
STATUER sur les dépens.
Monsieur [B] soutient n’avoir jamais été informé des déchéances du terme des emprunts, ni de l’intervention de la CEGC comme caution, en raison de son déménagement. Il précise avoir pris connaissance des documents dans le cadre de la présente procédure.
Il soutient ensuite que la CEGC ne peut lui réclamer les sommes qu’elle a réglées à la CAISSE d’EPARGNE, faute de mise en demeure conforme de la part de la banque, en application de l’article 1344 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [B] sollicite des délais de paiement de deux ans sous forme soit de moratoire, soit d’échéancier, dans la mesure où il envisage de vendre un bien situé à [Localité 6] qui pourrait permettre de désintéresser, au moins partiellement, la demanderesse. Il lui reproche de ne pas avoir accepté de lever son hypothèque et explique avoir trouvé un acquéreur au meilleur prix possible, ayant été trompé sur sa valeur réelle lors de l’acquisition. Il ajoute attendre la fin des opérations de construction sur le tènement de [Localité 7] avant de le vendre au meilleur prix.
Enfin, il s’oppose au versement de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct, et de frais qui constituent des frais irrépétibles soumis à l’appréciation de la juridiction en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à écarter l’exécution provisoire, afin de ne pas réduire à néant son droit à exercer un recours.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement conclu le 6 octobre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement conclu le 29 juin 2022, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement conclu le 6 octobre 2021, prévoit que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la créance éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
L’article 2311 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement conclu le 29 juin 2022, dispose que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois elle peut agir en restitution contre le créancier.
Monsieur [B] ne peut valablement invoquer son ignorance des déchéances du terme des contrats de prêt et de l’intervention de la CEGC dès lors que tous les courriers recommandés en lien avec ces événements ont été avisés et non réclamés aux services postaux. En outre, il ne conteste pas n’avoir pas informé le prêteur et la caution de sa nouvelle adresse, suite à son prétendu déménagement. En tout état de cause, il était censé se préoccuper du bon remboursement de ses emprunts, dont le montant cumulé était loin d’être négligeable.
Par ailleurs, la CEGC justifie de la mise en demeure que lui a adressé la CAISSE D’EPARGNE le 13 septembre 2023, en cohérence avec les déchéances du terme. Le courrier comporte la référence du débiteur principal. En tout état de cause, Monsieur [B] reste taisant sur les autres conditions de la déchéance du recours de la caution, à commencer par les moyens dont il disposait pour faire déclarer éteintes ses dettes à la date du paiement, intervenu le 20 décembre 2023.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie des déchéances du terme prononcées par la banque CAISSE D’EPARGNE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittances du 20 décembre 2023. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir la somme de 587 154,31 euros arrêtée au 20 décembre 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [B].
Monsieur [B] admet avoir vendu le bien immobilier situé à [Localité 3], financé par le premier prêt accordé le 6 octobre 2021. Il ne conteste d’ailleurs pas la plus-value évoquée par la société CEGC. Pour autant, force est de constater qu’il n’a pas remboursé l’emprunt à la CAISSE D’EPARGNE et s’est même montré défaillant au point que la déchéance du terme est intervenue et que la CEGC a désintéressé le prêteur en ses lieu et place, en qualité de caution. Or la revente du bien prive cette caution d’une possibilité de garantir son recours par une sûreté. Et, compte tenu de la situation décrite par la CEGC concernant les autres biens de Monsieur [B], en particulier leur saisie pénale, les perspectives de recouvrement sont devenues plus complexes. Par suite, la CEGC est fondée à se prévaloir d’un préjudice distinct qui sera fixé à 1 000 euros.
La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 3 631,79 euros TTC dont 3631,79 euros de frais d’avocat sur le fondement des articles 2305 ancien et 2308 du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Vu l’article 1343-2 du code civil
Monsieur [B] sollicite des délais de paiement de deux ans, principalement sous forme d’un moratoire, ou subsidiairement sous forme d’un échéancier.
Outre que le défendeur ne justifie pas de sa situation personnelle, financière et patrimoniale, il est notable que la revente tant du bien immobilier situé à [Localité 6] que du tènement (sur lequel une construction est en cours, sans certitude quant à son achèvement dans deux ans) est compromise par les saisies pénales inscrites depuis 2024, qui ne sont pas contestées. Il convient également de rappeler que la précédente vente du bien situé à [Localité 3] n’a pas servi au remboursement de l’emprunt contracté le 6 octobre 2021. Dans ce contexte, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [P] [B] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu du rejet de la demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 587 154,31 € outre intérêts au taux légal à compter du
20 décembre 2023
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE la demande de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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