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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 18 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 18 Septembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Tatiana SAVARY (rapporteur)
Assesseur : Lucile CAZER-SUSINI
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors du délibéré : Laura NORBERT
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [G] épouse [M]
née le 08 Avril 1991 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine KLINGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par
Me Laurence LERONDEL, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
Mme [O] [W] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue en audience publique devant SAVARY Tatiana, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, Madame [O] [W] [B], infirmière libérale titulaire, a fait appel à Madame [H] [G] ép. [M], infirmière libérale remplaçante, pour la remplacer.
Madame [H] [G] ép. [M] a saisi la Commission de conciliation du Conseil interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers par courrier du 29 mai 2024 pour défaut de rétrocession d’honoraires par Madame [O] [W] [B]. Une réunion était prévue le 28 août 2024.
Par acte d’huissier du 10 mars 2025 signifié à étude, Madame [H] [G] ép. [M] sollicite que Madame [O] [W] [B] soit condamnée :
au paiement de la somme de 15 062,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, et capitalisation des intérêts,
au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens.
Madame [H] [G] ép. [M] sollicite le paiement de la somme de 15 062,71 euros en faisant valoir qu’il s’agit de la somme qui lui est due par Madame [O] [W] [B] au titre du paiement des remplacements qu’elle a effectués pour le compte de cette dernière. Elle sollicite que les intérêts au taux légal courent à compter du 29 mai 2024, en ce qu’il s’agit de la date à laquelle elle a saisi le Conseil interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers.
Bien qu’assignée en l’étude d’huissier, Madame [O] [W] [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 avril 2025, par ordonnance du même jour et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 5 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de Madame [H] [G] ép. [M] :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits tandis que l’article 1104 du code civil précise notamment qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il ressort par ailleurs de l’article 1359 du code civil que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Enfin, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l’article 1263 du code civil.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’une obligation incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort du contrat du 1er janvier 2024, même si la copie produite est partielle, et des nombreux échanges par messages téléphoniques entre les parties, produits par Madame [H] [G] ép. [M], que cette dernière a remplacé Madame [O] [W] [B] en tant qu’infirmière et qu’elle n’a pas été payée en intégralité pour ces remplacements. Les témoignages d’autres infirmiers remplaçants produits font également état des retards de paiement de Madame [O] [W] [B], voire de l’absence de paiement par celle-ci de la totalité des sommes qu’elle doit à ses remplaçants.
Cependant, Madame [H] [G] ép. [M] échoue à rapporter la preuve des sommes que lui doit Madame [O] [W] [B]. En effet, elle sollicite la somme de 15 062,71 euros sur la base des SMS évoquant les actes infirmiers qu’elle a effectués pour le compte de Madame [O] [W] [B]. Or, elle ne détaille pas la manière dont elle a chiffré les actes qu’elle démontre avoir réalisés. Ainsi, il n’est pas possible d’établir avec certitude les sommes que lui doit Madame [O] [W] [B].
Dès lors, il convient de débouter Madame [H] [G] ép. [M] de sa demande en paiement, faute de preuve.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [G] ép. [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [H] [G] ép. [M], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [G] ép. [M] de sa demande en paiement formée à l’encontre de Madame [O] [W] [B] ;
REJETTE la demande de Madame [H] [G] ép. [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [G] ép. [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Tatiana SAVARY, Président, assisté de Laura NORBERT, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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