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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 24 avr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 25/00223 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV2Y
AFFAIRE : [F] [Y], [A] [Y] C/ [J] [T], [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Vicky MAZOYERn avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [J] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 24 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] et M. [A] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6]. Les époux [T] sont propriétaires d’une parcelle voisine, sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Mme [F] [X] et M. [A] [Y] ont fait assigner M. [N] [T] et Mme [J] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025. Les époux [Y] maintiennent leur demande, et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ils exposent que :
— En juin 2022, les consorts [T] ont fait édifier un mur de soutènement sur leur propriété,
— Le 14 décembre 2022, le mur s’est effondré sur la parcelle des époux [Y], endommageant leur piscine ainsi qu’un mur de soutènement,
— Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance protection juridique, qui a diligenté une expertise amiable,
— Des réclamations ont été adressées aux époux [T], qui, sans contester l’existence de dommages ont invoqué la responsabilité de l’entreprise ayant construit le mur et ont contesté leur propre responsabilité,
— Le conseil des consorts [Y] a indiqué aux consorts [T] qu’ils étaient responsables sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage mais aucun accord n’a été trouvé sur une indemnisation.
Les époux [T] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert mandaté par la protection juridique des époux [Y], le mur de soutènement, propriété de Monsieur [T], s’est effondré sur la parcelle des époux [Y] endommageant sa piscine et son mur de soutènement. L’expert constate que le mur faisant office de soutènement est composé de trois rangées de blocs bétons empilables, sans mise en œuvre de fondation, le poids propre des blocs étant censé assurer la stabilité de l’ouvrage, ni système de drainage. Il précise que la première rangée de blocs a basculé entrainant la chute de l’ouvrage sur environ une quinzaine de mètres linéaires. Les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 17 542 euros.
Les époux [Y] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [F] [Y] et M. [A] [Y], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [M] [I], [I] EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 11 39 18 59
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, préciser l’imputabilité des désordres aux différentes causes identifiées,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 24 novembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Mme [F] [Y] et M. [A] [Y] avant le 24 mai 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement Mme [F] [Y] et M. [A] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP BERNARD ROUSSET
COPIES
— la SELARL LEXFACE
— Régie
— DOSSIER
Le 24 Avril 2025
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