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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01931 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNBP
MINUTE N° 25/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE BEAUDUC
10 Place des Troubadours
13200 ARLES
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [P] [O]
210 rue des rives de l’Ardèche
30130 PONT ST ESPRIT
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC, représenté par son syndic, la Société FONCIA TERRES DE PROVENCE, a fait assigner Mme [P] [O], propriétaire des lots n°53 et 54 de la copropriété BEAUDUC située à 10, Place des Troubadours – 13 200 Arles, au visa des articles 10 et suivants de la loi n°65-505 et l’article 1231 du code civil aux fins de voir :
— DECLARER recevable l’action du Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC ;
— CONDAMNER Mme [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC la somme de 3 677, 74 euros, outre intérêts et droit à compter de la LRAR de mise en demeure ;
— CONDAMNER Mme [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1231 du code civil ;
— CONDAMNER Mme [P] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [P] [O] aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC est représenté par un avocat qui déclare s’en référer aux termes de l’assignation et maintient ses demandes.
Il fait valoir le vote et l’approbation régulière des comptes de la copropriété en assemblée générale sans que la défenderesse n’a pas soulevé de contestation dans la forme et délais prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il expose la dette de charges de Mme [P] [O] outre un préjudice du fait des relances à de multiples reprises et l’introduction de la présente instance et les frais irrépétibles engagés
Mme [P] [O] est présente à l’audience et déclare s’en référer à ses conclusions écrites déposées et dans lesquelles elle demande, au visa des articles 750-1, 700 et 696 du code de procédure civile et des articles 1231 et 1343-1 du code civil, de voir :
In limne litis :
— DIRE ET JUGER l’assignation du Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC irrecevable en l’absence de toute tentative d’accord préalable ;
Sur le fond :
— FIXER le montant restant dû à la somme de 1 936, 90 euros (soit arrêté de compte au 01/07/2025 6 112, 82-1 500-2 675,92) ;
Au regard de la bonne foi de Mme [P] [O] et de sa situation personnelle :
— DIRE ET JUGER que Mme [P] [O] pourra s’acquitter du solde restant dû en 24 mensualités égales ;
— DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC de sa demande de condamnation de Mme [P] [O] à 1 000 euros de dommages et intérêts :
— LE DÉBOUTER de sa demande de condamnation de Mme [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC ;
Subsidiairement :
— LIMITER à 1 euro symbolique la condamnation de Mme [P] [O] au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [O] soulève l’irrecevabilité de la demande faute de tentative de conciliation préalable en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et dès lors que la demande est inférieure 5 000 euros.
Au fond, elle souligne contester depuis plusieurs années le montant des charges réclamées comme lui étant imputés à tort.
Elle explique avoir dû faire face à un changement brutal de sa situation professionnelle en 2022-2023 et sombré dans une profonde dépression. Elle est actuellement en arrêt de travail et a dû faire face à des impayés de ses locataires. Elle rappelle avoir proposé un échéancier et avoir réglé une partie de la dette à hauteur de 1 500 euros.
Elle demande des délais de paiement par un échelonnement en 24 mensualités.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts en soutenant ne jamais avoir été touché par des relances ou mises en demeure.
Elle demande à voir les dépens assumer par le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC en faisant valoir l’absence de diligence amiable préalable. Elle s’oppose également à l’indemnisation des frais irrépétibles non démontrés par la demanderesse ou à défaut qu’ils soient ramenés à une somme raisonnable en équité.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’ en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R. 211-3-8. du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le montant total des prétentions du Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC, hors frais irrépétibles et dépens, est inférieure à 5 000 euros. Son action entre ainsi dans le champ d’application de la disposition susvisée.
Le demandeur n’allègue, ni ne justifie, d’une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice, médiateur ou procédure participative comme le soulève Mme [P] [O].
Il ne justifie pas davantage d’un motif légitime ayant pu rendre impossible une telle tentative.
Dans ces conditions, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code civil, le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par jugement contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts formées par le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC à l’encontre de Mme [P] [O] :
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires LE BEAUDUC aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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