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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 oct. 2025, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02303 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNNT Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Violaine ESPARBÈS
Dossier n° N° RG 25/02303 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNNT
N° minute : 25/2204
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte BOUEZ, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2025 notifiée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. [K] [T] le 30 septembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 30 septembre 2025 à 12h50 ;
Vu la requête de M. [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 1er octobre 2025 à 15h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 03 Octobre 2025 à 08h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, représentée par Maître Alexandre MARINELLI ,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02303 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNNT Page
PERSONNE RETENUE
M. [K] [T]
né le 09 Septembre 2001 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître EDDICHARI -DEBBAH Fatiha ,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [M] [I], interprète en langue portugais, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre MARINELLI , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître EDDICHARI -DEBBAH Fatiha , avocat de M. [K] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [K] [T] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
Mais attendu que cette requête n’est plus soutenue à l’audience, monsieur n’y faisant pas référence, bien qu’interrogé encore à l’issue des débats concernant la prolongation de la mesure de rétention et son conseil ne la soutenant pas alors que la parole lui était donnée sur ce point ;
Qu’à toutes fins utiles, monsieur affirme être arrivé en France le 5 janvier 2025, non pas les 12-13 septembre comme repris en erreur matérielle sur les décisions préfectorales ; que force est de constater qu’il s’est maintenu sur le territoire plus longtemps que ce que les accords entre le Brésil et la France le permettent ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que monsieur demande à pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, indiquant avoir remis à un service de police l’original du passeport ; qu’il présente une attestation d’hébergement rédigée par une amie de sa mère, mais que lors de sa garde à vue il se présentait comme étant sans domicile fixe et qu’il a été interpelé alors qu’il était locataire d’un AirBNB ; que par ailleurs, il ne justifie en aucune manière de la présence de proches parents et d’amis en France, encore moins de son activité professionnelle puisqu’il se présente comme étant tatoueur, body perceur entre autres ; que ces activités professionnelles doivent respecter des conditions d’hygiène strictes et que cela ne semble pas être le cas lorsque monsieur s’y adonne, qu’ainsi il semble faire courrir des risques à ses clients ;
Attendu donc que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2303 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2304 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2303 ;
CONSTATONS que monsieur ne conteste plus son placement au centre de rétention administrative ,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [K] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 octobre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 04 Octobre 2025 à 11 H 55
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 04 Octobre 2025
Le greffier
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