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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] [ Localité 3 ], Société [ 1 ] SERVICE CLIENT ( 6027881671 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDGT /
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDGT
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 26/00040
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
statuant sur le recours contre une décision de recevabilité
de la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I] [M] [V]
né le 28 Février 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] SERVICE CLIENT (6027881671)
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
[Adresse 2], [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2] [Localité 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3] [Localité 4] (32219510453)
Tandem Particuliers, [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, M. [I] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] afin de nouvel examen de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 septembre 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par M. [I] [V] le 8 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable, motif pris de l’inéligibilité au surendettement des particuliers du débiteur au regard de son activité de conseils pour les affaires et autres conseils pour la gestion, exercée en qualité d’entrepreneur individuel ayant entraîné son inscription au répertoire Siren.
M. [I] [V] a formé une contestation contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 12 octobre 2025. Il indique qu’un jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 26 mai 2025 concernant son activité d’entrepreneur individuel et qu’il ne peut procéder lui-même à la déclaration de cette situation sur le site Infogreffe.
Le dossier a été adressé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 5 février 2026.
À cette audience, M. [I] [V] confirme les termes de sa contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Il a été sollicité du débiteur qu’il produise, en cours de délibéré, le justificatif de sa radiation du répertoire Siren.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Par courriel parvenu au greffe le 6 février 2026, le débiteur a communiqué le document demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, M. [I] [V] a reçu notification de la décision de la commission le 8 octobre 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit.
En l’espèce, la bonne foi de M. [I] [V] n’est pas remise en question.
Le débiteur fournit par ailleurs la preuve de la radiation de son entreprise individuelle du répertoire Siren, enregistrée le 6 février 2026.
Son endettement a été fixé à la somme de 6 322,10 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 16 octobre 2025 par la commission.
Ses ressources mensuelles actualisées, composées d’une pension de retraite et d’une rente accident du travail, s’élèvent à 1 377 euros.
Il est séparé et n’a pas de personne à sa charge.
La quotité saisissable s’établit à 198,67 euros.
Les charges mensuelles de M. [I] [V] sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte de montants réels sur la base des éléments déclarés par le débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé
classiques, transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Loyer 450 euros
Chauffage 177 euros
Total 1 503 euros
Il en découle que son budget actuel ne lui permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
Il n’est par ailleurs propriétaire d’aucun patrimoine immobilier.
Il apparaît donc que M. [I] [V] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à son endettement.
En conséquence, il sera déclaré recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDGT /
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [I] [V] formée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] du 22 septembre 2025 le déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE recevable la demande formulée par M. [I] [V] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que le greffe renverra le dossier de M. [I] [V] à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7], auquel sera annexée une copie du présent jugement, afin qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi ;
RAPPELLE que les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation prévoient que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres alimentaires jusqu’à mise en place des mesures de traitement de la situation et dans la limite de deux ans ;
RAPPELLE que l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10e et 11e de l’article L. 311-1 nés antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; qu’elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [I] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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