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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle social |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5W7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante,
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 13] D
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée représentée par Mme [D],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [C]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [M]
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
[W] [M], enfant mineur né le 16 octobre 2009, présente un trouble du spectre autistique, avec des troubles dysgraphiques et dyspraxiques.
Par décision du 27 mai 2024, et suite à la demande déposée par la mère de l’enfant, Madame [Y] [M] le 9 octobre 2023, la [Adresse 16] ([17]) a notamment notifié à Madame [M] :
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er août 2024 au 31 octobre 2029 ;
L’attribution d’un complément de catégorie 2 de l’AEEH pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 ;
L’octroi de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 ;
Le rejet de la demande de CMI mention stationnement.
Sur recours de Madame [M], et par décision du 2 septembre 2024, la [12] ([10]) a confirmé la décision de la [17].
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2024, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [10], et sollicite l’octroi du complément 5 de l’AEEH, ainsi que la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Dans ses conclusions, la [17] sollicite à titre principal la confirmation de la décision de la [10] du 2 septembre 2024 attribuant le complément d’AEEH de 2ème catégorie du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, en raison d’une réduction d’activité professionnelle de 20% liée au handicap de l’enfant, ainsi que la décision attribuant à l’enfant une CMI mention priorité en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. Subsidiairement, la [17] sollicite une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Lors de l’audience du 18 février 2025, Madame [M], comparante, et la [18], dûment représentée, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures et pièces pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Madame [M] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur la demande de complément 5 de l’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
L’allocation d’éducation spéciale n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, l’octroi du complément 5 de l’AAEH sollicité par Madame [M] exige que l’état de santé de l’enfant contraigne l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle, et qu’il impose ainsi des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Ce complément exige également l’engagement d’un certain seuil de dépenses par la famille, liées au handicap de l’enfant.
Il sera rappelé que la demanderesse ayant formé sa demande le 9 octobre 2023, c’est à cette date que la situation doit être analysée, les éléments postérieurs ne pouvant pas être pris en compte dans l’appréciation du présent recours, mais seulement dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande.
Ainsi, les éléments transmis par Madame [M] pour l’audience de plaidoirie devant le tribunal de céans, et notamment le certificat médical du 25 juillet 2024, versé également à l’appui d’une nouvelle demande, seront écartés.
Madame [M] fait valoir qu’elle ne peut exercer aucune activité professionnelle du fait du handicap de son fils, dès lors qu’elle doit le seconder dans la quasi-totalité des gestes du quotidien (toilettes, devoirs, préparation, soutien à la scolarité…). Elle indique également que son fils n’est pas scolarisé toute la semaine et montre des besoins qui augmentent.
Quant aux dépenses engagées, elle a notamment produit à l’appui de son recours un devis de 1860€ pour 40 séances d’ergothérapie.
Cependant, force est de constater que, si Madame [M] affirme être dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle du fait du handicap de son fils, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, et ce alors même que, à la date de la demande, [W] est scolarisé au collège avec le soutien d’une [8] individuelle à temps plein jusqu’en juillet 2027. Ainsi, quand bien même, ne serait-il pas en permanence au collège du fait d’aménagements scolaires, aucun élément ne justifie que Madame [M] se retrouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
De plus, il sera observé que si Madame [M] prétend au complément 5 de l’AEEH, elle refuse par ailleurs toute prise en charge au sein d’un dispositif ULIS, telle que préconisée par la [17] dans l’intérêt du mineur.
Quant aux dépenses engagées, il est relevé par la [17] que, pour l’octroi d’un complément 3 de l’AEEH, des dépenses d’au minimum 275,20 euros par mois doivent être engagées en lien avec le handicap de l’enfant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les éléments produits par la demanderesse ne permettent aucunement de justifier que ce seuil est atteint.
Ainsi, il en résulte qu’en l’absence de justificatifs de dépenses pour un complément de 3ème catégorie, le critère des dépenses pour l’octroi du complément 5 de l’AEEH n’est pas davantage rempli.
Il en résulte, en l’absence de caractérisation, à la date de la demande, d’une situation remplissant les conditions d’octroi du complément de 5ème catégorie de l’AEEH, que la demande de Madame [M] doit être rejetée, et la décision de la [10] litigieuse confirmée sur ce point.
Il s’ensuit que la [17] a fait une juste application des textes susvisés, étant rappelé qu’elle pourra à tout moment réexaminer la situation de la mineure dans le cadre d’une nouvelle demande de Madame [M] au regard des derniers éléments produits par cette dernière quant à l’aggravation de l’état de santé de son fils.
Sur la demande de la CMI mention invalidité
Aux termes des dispositions de l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles, de l’article R 242-12-1 II du même code, et de l’annexe 2-4 du même code, l’attribution de la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion nécessite l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
S’il est indéniable que [W] présente d’importantes difficultés, force est de constater que Madame [M] n’apporte aucun élément permettant d’établir un taux d’incapacité d’au moins 80% à la date du 9 octobre 2023, étant rappelé que le présent litige doit être analysé au regard de la situation du mineur à la date de la demande objet du présent litige.
Ainsi, si Madame [M] évoque une aggravation des troubles de son fils, elle produit à l’appui de cette affirmation des éléments médicaux récents, qu’elle fait par ailleurs également valoir dans le cadre d’une nouvelle demande.
Il s’ensuit que la présente demande d’attribution de la CMI mention invalidité est rejetée, et la décision de la [10] confirmée sur ce point.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à dire que Madame [M], succombant en son recours, supportera la charge des dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Madame [Y] [M] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame [M] ;
CONFIRME la décision de la [11] ([10]) du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a attribué à Madame [Y] [M] pour son fils [W] :
un complément de catégorie 2 de l’AEEH pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 ;
le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 ;
DIT que Madame [M] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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