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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 déc. 2024, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6O2
Minute n° 24/00614
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [F] [L], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [U]
né le 01 Juin 2000 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
A.P.A.J.H.,
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] [U], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée conjointement par un curateur professionnel, a été admis en soins psychiatriques le 27 novembre 2024 à 22h55 à la demande d’un tiers, à savoir ce curateur, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 27 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : patient figé avec manifestations anxieuses avec hyperventilation et sueur; méfiance; semble envahi par des hallucinations intrapsychiques . Ce certificat précise qu’il s’agit d’un patient connu, suivi en CMP, avec antécédents d’hospitalisation, vivant en foyer de vie où sont survenus un comportement et des propos inadaptés ainsi que des mises en danger (brûlures). Le curateur du patient a été informé de l’admission en soins psychiatriques par courrier électronique du 28 novembre 2024 à 13h26.
Le certificat à 24 heures, établi le 28 novembre 2024 à 12h29, relate que le patient est méfiant, avec un discours pauvre et des attitudes d’écoutes massives ainsi que des probables hallucinations accoustico-verbales, avec anosognosie concernant ses difficultés, sans adhésion aux soins.
Le certificat à 72 heures, en date du 30 novembre 2024 à 11h48, ne comporte aucun élément d’amélioration particulier de l’état du patient. Ce certificat fait état d’une perplexité, d’une bizarrerie du comportement, d’hallucinations auditives et cénesthésiques, d’angoisses massives, d’idées suicidaires verbalisées en lien probable avec le délire sous-jacent ainsi qu’une anosognosie et du fait que le patient semble adhérer à de probables injonctions hallucinatoires.
L’avis médical du 3 décembre 2024 fait état de constatations similaires, relatant une méfiance, un discours pauvre avec des temps de latence, une verbalisation des troubles de la perception à type d’hallucinations acoustico-verbales qu’il rationalise, une anosognosie, une absence d’acceptation de la nécessité des soins mais également une bonne orientation dans le temps et dans l’espace.
Monsieur [U] indique à l’audience de ce jour qu’il a un traitement qui le shoote.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de permettre la poursuite de la recherche de l’adhésion aux soins, nécessaires.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [U].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 06 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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