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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 30 juin 2025, n° 23/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 30 Juin 2025 Minute n° 25/156
N° RG 23/00203 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IY5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [4], dont le siège social est sis CONTENTIEUX [Localité 11] – [Adresse 1]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
DÉFENDEURS :
Madame [G] [X] épouse [I]
née le 24 Décembre 1963 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
Après que la cause a été débattue en audience publique du 04 avril 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 26 juillet 2023, Mme [G] [X] épouse [I] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers des mesures imposées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 30 août 2023, la banque [8] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 18 août 2023.
Mme [G] [X] épouse [I] et la banque [8], unique créancier, ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 27 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 4 avril 2025.
Lors de cette audience, la banque [8], représentée, s’est référée à ses dernières conclusions datées du 3 avril 2025.
Il est demandé au Tribunal de :
juger Mme [G] [X] épouse [I] irrecevable au traitement de sa situation de surendettement par la commission de Meurthe-et-Moselle,réformer la décision de ladite commission en date du 17 août 2023,condamner Mme [G] [X] épouse [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la banque [8] indique avoir consenti aux époux [I] deux prêts immobiliers le 26 novembre 2018 pour financer l’acquisition de leur habitation principale située [Adresse 2] à [Localité 6], lesdits prêts garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur.
Elle énonce que M. [S] [I] a été placé en liquidation judiciaire le 24 novembre 2020, que les emprunteurs ayant cessé le paiement de leurs échéances, la banque leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler leurs obligations, restée sans effet et que par suite elle leur a notifié l’exigibilité anticipée des prêts le 26 novembre 2021 et a assigné les époux [I] devant le Tribunal judiciaire le 7 juillet 2022 aux fins notamment d’ordonner la vente forcée du bien immobilier.
Elle expose que parallèlement à cette procédure, les époux [I] ont saisi la commission de surendettement le 14 juin 2022 qui les a déclarés irrecevables au motif du statut professionnel de M. [S] [I], décision d’irrecevabilité confirmée par le tribunal judiciaire par jugement rendu le 14 avril 2023.
Pour contester la recevabilité de la demande de Mme [G] [X] épouse [I] et en réponse aux argumentations de celle-ci, la banque soutient que la commission doit tenir compte des revenus de M. [S] [I] pour apprécier la situation de surendettement de la débitrice dès lors que le couple partage les charges communes.
Par ailleurs, elle souligne que la vente du bien immobilier, estimé à 133 000 euros, permettrait de désintéresser la banque [8], dont la créance s’élève à 36 429,89 euros, que le bien pourrait être vendu pour un logement plus adapté aux besoins du couple et que le prix moyen de location, dans le secteur de [Localité 5] n’est pas excessif.
Elle s’interroge enfin sur la situation actuelle des époux, faisant valoir que la débitrice donne peu d’informations sur sa situation personnelle ainsi que sur les suites de la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] [I].
Lors de cette même audience, Mme [G] [X] épouse [I], représentée, s’est référée à ses dernières conclusions datées du 29 janvier 2025 dans lesquelles il est demandé au Tribunal de :
dire et juger recevable la demande de Mme [G] [X] épouse [I] au bénéfice du plan de surendettement,débouter la banque [8] de l’intégralité de ses demandes,condamner la banque [8] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la banque [8] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande et en réponse aux argumentations de la banque [8], Mme [G] [X] épouse [I] rappelle que le montant des deux mensualités des prêts est de 359,44 euros, qu’elle ne trouverait aucun logement dont le loyer est inférieur à ce montant si la maison devait être vendue.
Elle rappelle avoir déposé en commun un dossier de surendettement avec son époux mais que leur demande avait été rejetée en raison de l’activité professionnelle et des dettes à caractère professionnel de M. [S] [I] qui relevait des procédures collectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la banque [8] a formé sa contestation par courrier expédié le 30 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 18 août 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Pour contester la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [G] [X] épouse [I], la banque [8] soutient d’abord qu’il doit être tenu compte des revenus de M. [S] [I] pour apprécier la situation de surendettement de la débitrice dès lors que le couple partage les charges communes.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur au 5 septembre 2023 que la commission a tenu compte des ressources de M. [S] [I] puisqu’il est mentionné, dans le calcul des ressources, la présence de la ressource « contribution aux charges », laquelle correspond à la contribution d’une personne non signataire du dossier aux charges du ménage du débiteur.
Au regard des justificatifs produits lors du dépôt de la demande, le montant mensuel de la pension d’invalidité de M. [S] [I] s’élevait à la somme de 1 343,85 euros bruts ; la commission a estimé la part contributive de ce dernier au ménage à hauteur de 474,21 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Mme [G] [X] épouse [I] et des pièces jointes, qu’elle dispose de ressources s’élevant à la somme de 1 016 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, selon la dernière attestation de paiement de la [7] datée du 7 août 2024.
La contribution de M. [S] [I] s’élève à 474 euros.
Le montant des ressources qu’elle dispose pour faire face aux charges est de 1 490 euros.
Les charges mensuelles de Mme [G] [X] épouse [I] qu’elle a pu justifier s’élèvent à la somme de 1 214,50 euros, dont :
632 euros au titre du minimum vital pour une personne,26,50 euros au titre du supplément mutuelle,163 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation pour un foyer de deux personnes,167 euros au titre des charges de chauffage pour un foyer de deux personnes,54 euros au titre de l’assurance de son véhicule,160 euros au titre des frais d’essence,12 euros au titre de la redevance assainissement.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élèverait donc à 275,50 euros, pour une quotité saisissable de 112,53 euros.
L’endettement total de Mme [G] [X] épouse [I] s’élevant à la somme de 37 027,28 euros, il apparaît qu’elle est dans l’incapacité de faire face à ses dettes au regard de ses ressources futures et de ses charges.
En deuxième lieu, la banque [8] soutient que la débitrice pourrait vendre son bien immobilier et trouver un logement plus adapté dont le loyer serait en adéquation avec ses revenus, faisant valoir en outre que la vente du bien immobilier, estimé à 133 000 euros, permettrait de désintéresser la banque [8].
Il y a lieu de rappeler que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la vente du bien immobilier n’étant pas engagée à ce jour, ni, par voie de conséquence, sur le point d’aboutir, étant précisé que Mme [G] [X] épouse [I] souhaite conserver dans son patrimoine sa résidence principale, cette dernière ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement de ses dettes, et notamment de l’arriéré d’échéances impayées de 37 027,28 euros, immédiatement exigibles au vu de sa capacité de remboursement fixée à 112,53 euros.
Au surplus, l’article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Mme [G] [X] épouse [I] sera donc déclarée recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT la banque [8] recevable et mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 17 août 2023 par la [10] ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Mme [G] [X] épouse [I] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [9] pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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