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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 7 avr. 2026, n° 24/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 07 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 24/04545 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZCE
AFFAIRE : M. [R] [K] (la SELARL MCL AVOCATS)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (l’ASSOCIATION GALISSARD A / [F] B)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 mars 2026 prorogée au 07 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. CENTURY 21 CAN TRANSCATION
immatriculée au RCS sous le numéro 888 368 263
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] est propriétaire de lots au sein de la copropriété sise [Adresse 3].
Par assemblée générale du 18 octobre 2021, la société ATGTSM a été choisie en qualité de géomètre expert pour proposer un état descriptif modificatif.
La société ATGTSM a élaboré plusieurs rapports successifs, soumis à l’assemblée générale, qui ne les a pas validés.
Le rapport du 10 janvier 2023 a été présenté à l’assemblée générale du 10 janvier 2024. La résolution n°17 proposant une modification de l’état descriptif de division n’a pas été adoptée par l’assemblée générale.
*
Suivant exploit du 4 avril 2024, Monsieur [R] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Monsieur [R] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer non écrite la clause de répartition des charges stipulée par le règlement de copropriété,
— répartir les charges conformément au tableau récapitulatif de tantièmes joint à l’état descriptif de division établi par ATGTSM le 10 janvier 2023,
— annuler la décision de l’assemblée générale du 10 janvier 2024 de rejet de la résolution n°17 Modification de la répartition des quote-parts de parties communes et charges, approbation des travaux du géomètre expert,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de ;
— à titre principal,
— juger irrecevable comme prescrite l’action en annulation de l’article 9 du règlement de copropriété,
— juger irrecevables les demandes d’annulation de l’article 9 du règlement de copropriété au regard de la confirmation de la validité de ce dernier par le demandeur lors de la signature du règlement modificatif de copropriété et état descriptif de division du 20 décembre 1994,
— à titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [R] [K] de sa demande d’annulation de l’article 9 du règlement de copropriété, ce dernier se trouvant conforme aux dispositions de l’article 5 et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter Monsieur [R] [K] de sa demande d’annulation de la décision de l’assemblée générale du 10 janvier 2024, résolution n°17, cette dernière se trouvant motivée par l’intérêt général de la copropriété,
— condamner Monsieur [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur la prescription
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Monsieur [R] [K] sollicite l’annulation de l’article 9 du règlement de copropriété, clause de répartition des charges, indiquant que cette dernière n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public des articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait valoir que le règlement de copropriété a été établi le 13 décembre 1974 et que la demande d’annulation de cette clause est prescrite.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’apporte aucune réponse sur le fait que le fondement de cette demande est une violation de dispositions d’ordre public relatives aux règles de répartition des charges entre copropriétaires.
Il est constant que cette demande n’est soumise à aucun délai de prescription.
La demande de Monsieur [R] [K] n’est pas prescrite.
— Sur la qualité pour agir
L’article 1182 du code civil énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait valoir que de l’immeuble [Adresse 5] ayant été signataire de l’état descriptif modificatif du 20 décembre 1994, il a confirmé son accord sur les termes du règlement de copropriété et a renoncé à critiquer les dispositions de son article 9 conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil.
Toutefois, les dispositions des articles 5, 10 et 43 étant d’ordre public, Monsieur [R] [K] ne peut être réputé avoir renoncé à se prévaloir de la nullité d’une clause du règlement intérieur, d’autant que l’état modificatif n’a pas concerné l’article 9 querellé.
Les argumentations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne pourront qu’être écartées.
Monsieur [R] [K] est recevable en ses demandes.
Sur la demande de réputer non écrite la clause de répartition des charges stipulée par le règlement de copropriété
L’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
L’article 9 du règlement de copropriété stipule que :
“Les charges afférentes aux parties communes générales seront réparties entre les copropriétaires, au prorata de leur quote-part dans lesdites parties communes générales.
Les charges afférentes aux parties communes de la construction seront réparties entre les copropriétaires, au prorata de leur quote-part dans lesdites parties communes de la construction.”
En l’espèce, Monsieur [R] [K] fait valoir que la consistance de l’immeuble a changé depuis le règlement de copropriété initial et de l’état descriptif modificatif du 20 décembre 1994 et que c’est ce qui a motivé la copropriété à mandater la société ATGSTM comme géomètre expert, afin de mettre en conformité la clause de répartition des charges et notamment modifier les millièmes des lots 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 11.
Par ailleurs, il estime que les tantièmes ne sont pas définis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives des lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] déclare que la modification intervenue le 20 décembre 1994 est conforme aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et que Monsieur [R] [K] ne démontre pas en quoi la répartition des charges serait illicite ou non conforme avec la configuration des lieux et des lots.
Toutefois, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires reconnaît qu’en 2022 la chaufferie a été supprimée et qu’une nouvelle cave a été créée. Par ailleurs, par assemblée générale du 18 octobre 2021, l’ensemble des copropriétaires a approuvé la nécessité de revoir les quotes-parts de parties communes et de charges de la copropriété.
La société ATGSTM a rendu un premier rapport qui n’a pas satisfait les copropriétaires, ces derniers invoquant des incohérences et manques d’explication sur les modes de calcul.
La société ATGSTM a alors fait un nouveau rapport, qui a été présenté lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2024.
Ce rapport n’a pas été validé par la copropriété, seul Monsieur [R] [K] votant pour.
Le syndicat des copropriétaires déclare qu’un nouvel état descriptif de division a été proposé le 24 juin 2025 par la société ATGSTM et qu’il correspond à la configuration actuelle de la copropriété, procédant à la création d’un lot n°12 sur les parties communes générales, supprimant les lots 7 et 12 et créant un lot 13 par réunion avec calcul des tantièmes du bâtiment.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires reconnaît la nécessité de réviser la clause de répartition des charges mais que les parties ne s’entendent pas sur les modalités de calcul des tantièmes.
En l’état du litige des parties sur le rapport à retenir pour parvenir à une révision de la clause de répartition des charges, il apparaît incontournable de surseoir à statuer et d’ordonner d’office une mesure d’expertise judiciaire, qui permettra aux parties de nourrir leurs réflexions de manière contradictoire sur l’état descriptif de division et sur la répartition des charges.
Compte tenu par ailleurs de la configuration particulière de la copropriété, partagée presque exclusivement par les membres de la famille [K], il apparaît opportun de proposer aux parties une mesure de médiation, qui pourrait être de nature de permettre aux parties d’élaborer de manière amiable une solution satisfaisante et de nature à restaurer le dialogue entre elles.
Pour ce faire, les parties seront enjointes, dans un premier temps, à participer à une réunion d’information sur la médiation.
La participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Tant que cette réunion ne se sera pas tenue, l’expertise ne pourra pas commencer.
Dans un deuxième temps, après une première réunion, les parties seront informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de la mesure d’expertise elle-même.
A ce stade, aucune demande de consignation ou de délai complémentaire par l’expert n’est possible.
A l’issue de cette phase, les parties, complètement informées, informeront le médiateur et l’expert, par simple écrit contradictoire, de leur acceptation ou non d’entrer en médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente soit par ordonnance séparée si l’accord des parties pour la médiation intervient postérieurement au délai d’un mois suivant le présent jugement. Les parties pourront également recourir à une médiation conventionnelle.
En cas de refus ou d’échec de la médiation, les parties pourront automatiquement revenir à l’expertise, qui se déroulera de manière classique.
Il convient d’inviter :
— Les avocats à communiquer sans délai les coordonnées des parties au médiateur et à l’expert,
— Le médiateur et l’expert à se tenir réciproquement informés, en temps réel, de l’avancée des opérations qui leurs sont confiées, pour éviter toute perte de temps inutile,
— Les avocats, le médiateur et l’expert peuvent proposer aux parties une réunion conjointe si elle leur paraît de nature à favoriser le processus amiable.
Il convient de rappeler qu’à tout moment, sous réserve d’un accord de toutes les parties, elles peuvent convenir :
— De recourir à une médiation conventionnelle,
— D’augmenter ou restreindre la mission de l’expert,
— D’une intervention synchrone du médiateur et de l’expert.
Enfin, les parties peuvent, non seulement solliciter l’homologation de leur accord par le président du tribunal judiciaire sur simple requête, mais elles peuvent également demander l’apposition de l’exécutoire par le directeur de greffe sur requête conjointe de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et mixte,
Déclare recevable Monsieur [R] [K] en ses demandes, non prescrites,
Déclare recevable Monsieur [R] [K] en ses demandes, justifiant d’une qualité pour agir,
Sursoit d’office à statuer,
1. Ordonne la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
Madame [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[Courriel 1]
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelle que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelle que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
Invite les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelle au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
2. Ordonne une expertise et commettons pour y procéder :
[O] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Courriel 2]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 4],
avec la mission suivante :
— dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir reçu les parties et, le cas échéant, procédé à une visite des lieux [Adresse 8],
— adresser aux parties dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de consignation, une note écrite indiquant les conditions matérielles de la bonne réalisation de l’expertise (notamment le programme prévisionnel des opérations, les difficultés techniques, nécessité de recourir à un sapiteur, éventuelles investigations destructrices…), la durée et le montant prévisibles de la mesure d’expertise elle-même,
Fixe à la somme de 1500 euros la provision à consigner par Monsieur [R] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les deux mois de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où Monsieur [R] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’à ce stade, aucune consignation ou délai complémentaire ne sera accordé à l’expert ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation dès réception de la présente ordonnance et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en urgence ;
Précise que tant que la réunion d’information sur l’expertise n’aura pas eu lieu (et en cas d’acceptation, tant que la médiation n’est pas terminée), l’expert ne pourra pas demander d’extension de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
3. A compter de la réception de la note écrite de l’expert, invite les parties à faire connaître contradictoirement au médiateur et à l’expert leur choix de recourir ou non à la médiation, dans un délai de 8 jours ;
Dit que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Dit qu’en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans le délai d’un mois suivant la décision qui le désigne, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,
Dit que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,
Dit qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,
4. Dans le cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation dans le délai d’un mois : ordonne une médiation judiciaire et désigne pour y procéder Madame [X] [Z] ;
Dit que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Rappelle que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Rappelle que si un délai supplémentaire était nécessaire, les parties pourraient recourir d’un commun accord à une médiation conventionnelle, à charge pour elles d’en informer l’expert ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché ;
Dit que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
5. Dit que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est achevée et déposera la note rédigée en l’état, accompagnée de son mémoire de frais, qui ne pourra dépasser le montant de la provision fixée plus haut ;
— Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire sera chargé de poursuivre ses opérations selon la mission suivante :
— se faire remettre toutes pièces utiles à la résolution du litige, et notamment le règlement de copropriété, l’état modificatif du 20 décembre 1994, les différents rapports de la société ATGTSM,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3],
— les décrire dans leur état actuel,
— dire si l’état descriptif de division est conforme à la configuration actuelle de la copropriété et des lots existants,
— essayer de chercher et de déterminer comment et le cas échéant sur quelle base de calcul ont été définis les millièmes actuels de chaque lot,
— dire si cette base de répartition des millièmes est conforme avec les dispositions d’ordre public des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— proposer un état descriptif de division conforme à la configuration actuelle de la copropriété,
— proposer une répartition des millièmes de chaque lot conforme aux termes des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [R] [K], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 pour information des parties sur les choix qu’elles auront fait au sujet de la médiation et de l’expertise en application du présent jugement,
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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