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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ36
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
EN RECTIFICATION DE L’ERREUR MATÉRIELLE DE
L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00416 (N° DE MINUTE 24/00542)
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Michel VORMS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201, avocat postulant, Me Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BARBER SHOP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance N°RG 24/00416 prononcée le 26 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielles présentée le 15 avril 2025 par Madame [T] [Y] aux fins que l’ordonnance soit modifiée ;
Vu l’absence d’observations de la SASU BARBERSHOP FAYCAL sollicitées par le greffe ;
MOTIVATION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le dispositif de son ordonnance du 26 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné à la SASU BARBERSHOP FAYCAL et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 9] alors que le local se trouve au [Adresse 5], tel que cela est mentionné dans les motifs de la décision.
Il s’agit d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif de la présente.
En application de l’article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en référé par délégation, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sur rectification d’erreur matérielle:
ORDONNE la rectification de l’ordonnance N°RG 24/00416 prononcée le 26 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé ;
DIT qu’il conviendra de lire dans le dispositif :
ORDONNE à la SASU BARBERSHOP FAYCAL et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 11] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
au lieu de
ORDONNE à la SASU BARBERSHOP FAYCAL et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 2] et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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