Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2024, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZJA
AQUITANIS
C/
[R] [B] divorcée [D], [O] [D]
— Expéditions délivrées à Avocat + dem. + déf.
— FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [H] [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [R] [B] divorcée [D]
née le 15 Janvier 1985 à [Localité 10]
C/ Mme [Z] – [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [O] [D]
né le 12 Septembre 1980 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 31 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [O] [D] et Madame [R] [D] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Localité 6], moyennant un loyer de 636,47 euros, charges comprises.
Madame [D] née [B] a donné congé à son bailleur par lettre du 26 avril 2023.
Les époux [D] ont divorcé par consentement mutuel suivant convention déposée au rang des minutes de Me [P] [X] le 18 juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur et Madame [D] le 21 septembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Elle leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 31 janvier 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [D] et Madame [D] née [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 18 avril 2024 à laquelle elle a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Lors des débats, l’OPH AQUITANIS, régulièrement représenté, sollicite:
— qu’il soit constaté qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [B], la dette étant soldée à son endroit et qu’elle s’oppose à toute demande formée au titre des frais irrépétibles;
— s’agissant de Monsieur [D]:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef des lieux occupés;
— de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3018,55 euros, au titre de l’arriéré locatif (hors frais de procédure et intérêts de retard), avec les intérêts légaux, d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à son départ effectif, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit octroyé des délais de paiement à Monsieur [D] en précisant que le paiement du loyer courant a été repris et qu’il a été justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par AQUITANIS à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [D], comparant en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois au vu de sa situation.
Madame [B], représentée par son conseil, prend acte du désistement d’AQUITANIS à son encontre et confirme être aujourd’hui divorcée de Monsieur [D].
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LES DEMANDES FORMEES INITIALEMENT A L’ENCONTRE DE MADAME [B] EPOUSE [D]
Il convient de constater qu’AQUITANIS ne maintient pas ses demandes initiales à l’encontre de Madame [B] dès lors que cette dernière a quitté les lieux objets du bail litigieux, a divorcé de Monsieur [D] et qu’elle a réglé sa part de la dette locative (arrêtée au 26 juillet 2023, date de retranscription du divorce des époux [D] au registre de l’Etat civil) depuis la délivrance de l’assignation.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL FORMEE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [D]
— sur la recevabilité de l’action :
AQUITANIS justifie avoir avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 5 février 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 18 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Il résulte en outre des V et VII de cette même disposition, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [D] le 21 septembre 2023, pour la somme en principal de 2449,47euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 22 novembre 2023.
Par conséquent, par l’effet de la clause résolutoire, le bail a pris fin à cette date.
— SUR LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Il est produit par AQUITANIS le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [O] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3918,55 euros à la date du 19 septembre 2024, comprenant l’échéance du loyer et des charges du mois d’août 2024.
Monsieur [O] [D] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit, par conséquent, être condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Toutefois, il ressort des débats, en particulier du décompte actualisé, du diagnostic social et financier que Monsieur [O] [D] a repris le paiement d’un loyer courant et qu’il apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement auxquels son bailleur ne s’oppose et qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, conformes à la proposition faite par le défendeur à l’audience.
Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Monsieur [O] [D] pourra être poursuivie et qu’il sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer au montant du dernier loyer et des provisions pour charges au jour de l’audience, soit une somme de 704,34 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [D] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En revanche, sa situation économique et l’équité commandent de rejeter la demande formée par AQUITANIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS se désiste de ses demandes initiales formées à l’encontre de Madame [R] [B] divorcée [D];
CONSTATONS, à la date du 22 novembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2018 et liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à Monsieur [O] [D] , concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Localité 6] ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 3918,55 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [O] [D] à s’acquitter de sa dette, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 150 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens;
DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et des charges par priorité sur les intérêts et dépens ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés pour payer la dette en principal sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d’une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré de loyers et de charges, sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
— à défaut pour Monsieur [O] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Monsieur [O] [D] sera tenu de payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 704,34 euros et au besoin l’y CONDAMNONS, sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Commissaire de justice ·
- Devoir d'information ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Vente ·
- Partie ·
- Préjudice moral
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Régie
- Authentification ·
- Banque ·
- Données ·
- Négligence ·
- Ligne ·
- Monétaire et financier ·
- Courriel ·
- Connexion ·
- Utilisateur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Secret bancaire ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Comptes bancaires ·
- Communication des pièces ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- État ·
- Dérogation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Signification ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Suspensif ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Exécution provisoire ·
- Lettre simple ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Force publique ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Homme ·
- Débiteur
- Resistance abusive ·
- Accord transactionnel ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Article 700
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.