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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00096
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRU
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE (CCC + FE)
Monsieur [U] [O] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Christophe DARBOIS (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [Q] [V]
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 13 Août 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [O] [U] une mise en demeure d’un montant de 17.638 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles du troisième trimestre et du quatrième trimestre 2018, des trois premiers trimestres de 2019, du quatrième trimestre 2020 et des quatre trimestres des années 2021 et 2022.
Le 18 avril 2024, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [O] [U] une contrainte d’un montant de 17.638 euros en visant la mise en demeure en date du 31 janvier 2024.
Le 22 avril 2024, la contrainte était signifiée à personne présente au domicile par le Commissaire de justice.
Début mai 2024, Monsieur [O] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte par lettre simple alors même que le procès-verbal de signification dressée par le Commissaire de justice mentionnait l’obligation de saisir la juridiction par inscription ou par lettre recommandée.
Le 13 mai 2024, le courrier en lettre simple de Monsieur [O] [U] arrivait au tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 07 juillet 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte, à la condamnation de Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 17.638 euros au titre des cotisations et majorations de retard du fait de l’affiliation de ce dernier comme co-gérant de la SARL [1] et à la condamnation de Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 novembre 2025, Monsieur [O] [U] concluait à la prescription des sommes exigées, à l’annulation de la contrainte pour nullité de la mise en demeure et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 novembre 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait un courriel pour soulever la forclusion de l’opposition à contrainte et ainsi demander l’irrecevabilité du recours.
Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est impossible de savoir si le recours a été formé dans le délai réglementaire de quinze jours dans la mesure où le courrier a été posté en lettre simple, que l’enveloppe ne porte aucun cachet de la poste faisant foi sur la date d’envoi et que la réception du courrier s’est faite le 13 mai 2024 soit plus de quinze jours après la signification par Commissaire de justice intervenue le 22 avril 2024 ;
Attendu qu’en l’absence d’une preuve de l’envoi de la lettre formant opposition à contrainte dans le délai de quinze jours suivant le 22 avril 2024, l’opposition est de toute évidence irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [O] [U].
N° RG 24/00703 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZRU
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [U] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de Monsieur [O] [U] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu que son opposition à contrainte est déclarée irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [U] ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [O] [U] le 18 avril 2024 pour un montant de 17.638 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [O] [U] le 18 avril 2024 pour un montant de 17.638 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 18 avril 2024 pour un montant de 17.638 euros (dix-sept mille six cent trente-huit euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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