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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 sept. 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0516
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [O] [M]
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société TUNIS AIR
[Adresse 1]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Novembre 2023
date des débats : 20 Décembre 2024
délibéré au 21 Février 2025 : jugement n°25/0093 de réouverture des débats
débats : 13 Juin 2025
délibéré au : 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBJZ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Élodie RIFFAUT
— CCC à Société TUNIS AIR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 23 janvier 2023, Madame [O] [M] & [C] [K] demandent la convocation de TUNISAIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du Règlement n° 261/2004,
— 300 € pour résistance abusive,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [O] [M] & [C] [K], représentés, ont maintenu leurs demandes en dommages et intérêts et porté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €.
Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage [Localité 4]/[Localité 3] pour le 28 avril 2019.
Sans aucun préavis, le vol TU 481 a été retardé de plus de trois heures. Depuis TUNISAIR ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation.
Ils réclament donc la somme de 400 euros chacun en principal et 150 € chacun pour résistance abusive.
Bien que régulièrement convoquée, TUNISAIR n’a pas comparu.
Le Conseil des parties avait produit le relevé d’identité bancaire non daté de son compte CARPA pour l’affaire « [O] [M]/TUNISAIR », l’accord transactionnel non daté avec acceptation de TUNISAIR de verser l’indemnité forfaitaire due et le procès-verbal de constat du 1er juillet 2022 dressé par le Conciliateur de Justice.
Ces pièces étaient en parfaite contradiction avec les conclusions du 4 janvier 2023 de Maître RIFFAUT, Conseil des demandeurs.
Dès lors il a été ordonné, par jugement avant dire droit du 21 février 2025, la réouverture des débats au 13 juin 2025 pour que soit confirmé ou infirmé le paiement de TUNISAIR.
A l’audience, l’avocat des demandeurs produit le courriel de TUNISAIR daté du 12 juin 2025 confirmant maintenir sa « proposition d’indemnisation à hauteur de 800 € au titre du règlement CE n° 261/2004 » mais souhaitant voir ramené les frais sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 100 €.
TUNISAIR n’est ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [O] [M] & M. [C] [K] ont acquis un transport sur la ligne [Localité 4]/[Localité 3] pour le 28 avril 2019 assurée par TUNISAIR.
Il est constant que le vol d’une distance supérieure à 1.500 km a été retardé de 3h10 mn, ainsi qu’il résulte de l’Attestation de Retard délivrée par le Chef d’Escale TUNISAIR.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [M] & M. [C] [K], demande dont TUNISAIR reconnait, par courriel du 12 juin 2025, être redevable et n’avoir toujours rien versé. Dès lors, TUNISAIR sera condamnée à leur payer la somme de 400 € chacun, soit 800 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
La société TUNISAIR en n’apportant qu’une seule et tardive réponse le 12 juin 2025 et en faisant montre d’une certaine mauvaise volonté à s’acquitter de l’indemnité prévue dans l’accord transactionnel du 11 février 2024, obligeant ainsi les demandeurs à saisir la présente juridiction, sera condamnée à verser à chacun des passagers la somme de 100 € pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [O] [M] & M. [C] [K] les sommes suivantes :
800 € (400x2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;200 € (100x2) pour résistance abusive ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne TUNISAIR aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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