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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00673 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWPJ
AFFAIRE : [O] [S] C/ S.A.S. JADAUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
demeurant 20 rue de RIGNY – 54000 NANCY
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S. JADAUTOMOBILE,
dont le siège social est sis 1 rue Emmanuel HERE – 54260 SEICHAMPS
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 4 avril 2024, M. [O] [S], commerçant, a mis à la disposition de la société JADAUTOMOBILE un local à usage exclusif de négoce automobile, de nettoyage et de location de véhicule, situé route de Bosserville à Saulxures-lès-Nancy (54420), moyennant une redevance mensuelle de 1 500 euros, hors taxe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2025, M. [O] [S] a fait assigner la société JADAUTOMOBILE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
— Constater que la convention d’occupation est, par l’effet du congé signifié le 13 octobre 2025, résilié et que depuis lors la société JADAUTOMOBILE est déchue de tout titre d’occupation ;
Si besoin est à titre subsidiaire :
— Constater que dans le mois de délivrance du commandement, l’arriéré y visé n’a pas été soldé pas plus qu’il n’a été justifié de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs en cours de validité ;
— Constater que la convention d’occupation précaire est, à effet du 13 novembre 2025, résolue de plein droit. En prononcer la résiliation.
En tout état de cause :
— Ordonner, à défaut de départ volontaire passé un délai de huit jours courant de la date de signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société JADAUTOMOBILE ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, les assistances de la force publique et d’un serrurier ;
Par ailleurs et aussi :
— Condamner la société JADAUTOMOBILE à lui régler à titre provisionnel :
7 500 euros au titre des loyers exigibles et non payés échus au 13 novembre 2025, intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 6 000 euros et pour le surplus, à compter de la délivrance du présent acte d’assignation ;
— À compter du 1er décembre 2025, une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer mensuel exigible (1 500 euros), taxes et charges en sus ;
— Condamner la société JADAUTOMOBILE à régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels seront inclus les coûts du congé et du commandement délivrés le 13 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, M. [O] [S] expose que le prix (sic) de l’occupation n’ayant, à compter du 1er juillet 2025, plus été réglé, il a formalisé par exploit du 13 octobre 2025 son intention de mettre fin au contrat, trente jours passés la date de sa délivrance, et affirme avoir délivré à la société défenderesse, par exploit délivré à cette même date, un commandement de payer la somme de 6 000 euros, d’une part, et de justifier de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, d’autre part.
La société JADAUTOMOBILE a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre partie présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il résulte de cette disposition que si le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation d’un contrat, il peut constater qu’il a pris fin.
Aux termes de l’article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu, ou à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [O] [S] demande au juge des référés de constater que la convention d’occupation est, par l’effet du congé signifié le 13 octobre 2025, résilié et que depuis lors la société JADAUTOMOBILE est déchue de tout titre d’occupation.
Cette convention, consentie et acceptée pour une durée indéterminée qui commencera à courir rétroactivement à compter du 1er avril 2024, « s’achèvera le 31 mars 2025 sauf résiliation anticipée en cas de prononcé de l’expropriation du propriétaire et se poursuivra ensuite aux mêmes clauses et conditions pour une durée indéterminée tant que l’une ou l’autre partie n’y aura pas mis fin » (pièce n° 1 du demandeur, p. 3).
Le contrat stipule, en outre, que « la convention pourra prendre fin à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis non motivé de trente jours effectué exclusivement par voie d’huissier » (même pièce, p. 9).
Par acte extrajudiciaire délivré le 13 octobre 2025, versé aux débats (pièce n° 2), M. [O] [S] a donné à la société JADAUTOMOBILE congé dans le délai de trente jours à compter de cette date.
Aussi convient-il de constater la résiliation du contrat litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société JADAUTOMOBILE et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le contrat prévoyait que l’indemnité d’occupation était fixée à 1 500 euros par mois payable d’avance le 3 du mois (pièce n° 1 du demandeur, p. 4).
M. [O] [S] produit à l’instance un commandement de payer duquel il résulte que les loyers depuis juillet 2025 sont restés impayés (pièce n° 3).
En outre, la société locataire est depuis le 13 novembre 2025 occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société JADAUTOMOBILE sera condamnée à verser à M. [O] [S] :
— Une provision d’un montant de 7 500 euros au titre des loyers demeurés impayés au 13 novembre 2025, date à laquelle le contrat est résilié, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 6 000 euros et pour le surplus, à compter de 2 décembre 2025 ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 500 euros à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société JADAUTOMOBILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société JADAUTOMOBILE, condamnée aux dépens, devra payer à M. [O] [S] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation de la convention d’occupation précaire consentie le 4 avril 2024, portant sur un local situé route de Bosserville à Saulxures-lès-Nancy (54420) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société JADAUTOMOBILE ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société JADAUTOMOBILE à payer à M. [O] [S] une provision d’un montant de 7 500 euros (sept mille cinq cents) au titre des indemnités d’occupation demeurés impayés au 13 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 6 000 euros et pour le surplus, à compter de 2 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la société JADAUTOMOBILE à payer à M. [O] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 500 euros (mille cinq cents) à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société JADAUTOMOBILE à verser à M. [O] [S] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société JADAUTOMOBILE aux dépens.
La greffière La présidente
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