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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 20 mars 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00820
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCNU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. SUD CROISIERE YACHT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL ROYER AVOCAT
Copie certifiée delivrée à : Maître Emily APOLLIS
Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente en date du 15 mars 2023, il a été convenu entre la SARL SUD CROISIERE YACHT et Monsieur [X] [F] que ce dernier se porte acquéreur d’un bateau de type Bénéteau First 45 pour un montant de 185 000€ TTC avec un acompte de 18 500 €. Cet acte prévoyait également la possibilité pour l’acheteur d’expertiser le bateau à ses frais ainsi que la possibilité d’annuler l’acte en cas de vice caché ou toute anomalie de nature à compromettre la jouissance du bateau.
Monsieur [X] [F] a procédé au versement de l’acompte le 15 mars 2023 et a fait réaliser une mesure d’expertise.
Cette mesure a révélé que les voiles du bateau étaient usées à 80 %.
Monsieur [X] [F] a alors mis un terme au contrat et la SARL SUD CROISIERE YACHT a, selon virement date du 25 mai 2023, remboursé Monsieur [X] [F] de l’acompte.
Estimant que la SARL SUD CROISIERE YACHT devait prendre en charge les frais d’expertise ainsi que les frais d’huissier de justice et de sortie d’eau, Monsieur [X] [F] a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 1271,04 € au titre de l’expertise, 110 € au titre des frais d’huissier, ainsi que 181,20 € au titre des frais de la sortie d’eau et enfin de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [X] [F], représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
VU les articles 1112-1 et 1240 du Code Civil,
VU les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
CONDAMNER la Société SUD CROISIERE YACHT à payer Monsieur [F] les sommes :
— 1.271,04 Euros au titre des frais d’expertise
— 110 Euros au titre des frais d’huissier
— 181, 20 Euros au titre de la sortie d’eau
DEBOUTER la société SUD CROISIERE YATCH de l’ensemble de ses demandes, ns et prétentions ;
CONDAMNER la Société SUD CROISIERE YACHT, par provision, à payer à Monsieur [F] une somme de 5000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’annulation de la vente ;
CONDAMNER la Société SUD CROISIERE YACHT à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, la SARL SUD CROISIERE YACHT, également représentée par son avocat qui a plaidé conclut comme suit :
Vu l’article 1103 du Code civil,
— DEBOUTER M. [F] de ses demandes en remboursement au titre des frais d’expertise, des frais d’huissier, et au titre de la sortie d’eau;
— DEBOUTER M. [F] de ses demandes en dommage et intérêt en réparation de son préjudice moral;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [F] à payer à SUD CROISIERE la somme de 3000 euros au titre de I’artic|e 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convie de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISISON
Selon l’article 1112-1 du code civil, [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Ainsi, les informations qui ont une importance déterminante c’est à dire qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties doivent être remises. Cette obligation d’ information est subordonnée à l’ignorance légitime de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice faisant état de l’existence d’une annonce précisant que les voiles du bateau étaient neuves alors que le rapport d’expertise, diligenté par lui, a conclu à une usure des voiles à hauteur de 80 %.. Il considère en conséquence qu’il n’aurait pas entrepris de signer le compromis et de réaliser une expertise si une telle mention avait pas été portée à SARL SUD CROISIERE YACHT connaissance.
De son côté, la SARL SUD CROISIERE YACHT rappelle que le compromis de vente ne fait pas état d’un état neuf des voiles et qu’il prévoit expressément que les frais d’expertise sont à la charge de l’acheteur. Ainsi, elle considère que Monsieur [X] [F] a donné son accord pour la prise en charge des frais d’expertise et ne peut donc être débouté de SARL SUD CROISIERE YACHT demande. Enfin, elle rappelle que l’annulation de la vente a eu lieu de fait et qu’en conséquence, il n’a subi aucun préjudice.
En l’occurrence, si effectivement le compromis de vente ne porte aucune mention sur l’état des voiles, il n’est pas contesté par la venderesse que cette dernière a mentionné dans son annonce de vente, ainsi que lors de la réalisation de l’expertise amiable, que les voiles étaient dans un état neuf et ce, alors même que ces dernières sont usées à hauteur de 80 % selon l’expert.
Monsieur [X] [F] justifie de ce que le coût de remplacement des voiles est de 42 579,60€, représentant plus de 20 % du coût du voilier. Cette somme apparaît donc importante. Ainsi, il peut être considéré que Monsieur [X] [F] ne se serait pas porté acquéreur du voilier s’il avait connu cette information.
Dès lors, il apparaît que si l’annonce publicitaire du voilier n’avait pas fait état de l’état neuf des voiles, Monsieur [X] [F] n’aurait pas signé le compromis ni réalisé l’expertise sur ce voilier et ce, alors même que le compromis met à la charge de l’acquéreur le coût de l’expertise.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance qui en l’occurrence sera chiffrée à la somme de 1562,24 euros correspondant au coût de l’expertise, des frais de commissaire de justice et de la mise en eau qui n’aurait pas été occasionné si la venderesse avait respecté son devoir d’information.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, force est de constater que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir le préjudice moral subi.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SUD CROISIERE YACHT, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamnée aux dépens, la SARL SUD CROISIERE YACHT devra verser la somme de 1500 € à Monsieur [X] [F]. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’exécution provisoire sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL SUD CROISIERE YACHT à payer la somme de 1562,24 € à Monsieur [X] [F] en réparation du préjudice lié au manquement de cette dernière à son devoir d’information
CONDAMNE la SARL SUD CROISIERE YACHT à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SARL SUD CROISIERE YACHT de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL SUD CROISIERE YACHT aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La présidente
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