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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIBM
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître JAGER Sébastien, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me JAGER Sébastien par voie de case et à M. [T] [H] par lettre simple
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 novembre 2019, Monsieur [Y] [I] a consenti à Monsieur [H] [T] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] (57) moyennant un loyer mensuel de 780 euros révisable outre un acompte provisionnel sur charges mensuel de 185 euros.
Par contrat du 20 novembre 2019, Monsieur [Y] [I] a consenti à Monsieur [H] [T] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 7] (57) moyennant un loyer annuel de 960 euros payable mensuellement à raison de 80 euros, à effet du 15 décembre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Etat des lieux de sortie a été dressé au contradictoire des parties le 23 juin 2023.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 28 février 2025 à Monsieur [H] [T] et enregistré au greffe 24 mars 2025, Monsieur [Y] [I] a constitué avocat et l’a assigné à comparaître à l’audience du 2 mai 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1728 du Code civil, de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser une provision de 944,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges visé par le décompte produit avec intérêts au taux légal à compter du courrier de sommation du 26 mars 2024 ou, à défaut, à compter de la présente demande ;
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers frais et dépens y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle le demandeur représenté par son conseil s’en est référé à ses écritures, Monsieur [H] [T] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, mise en délibéré au 4 juillet 2025, puis le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il résulte des termes du dispositif de l’acte introductif d’instance signifié le 28 février 2025 à Monsieur [H] [T] à la demande de Monsieur [Y] [I] que ce dernier poursuit paiement à titre de provision de la somme de 944,20 euros au titre de l’arriéré locatif.
Or, si le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application des dispositions de l’article 848 du Code de procédure civile tel que cité par la demanderesse qu’il convient d’entendre comme l’article 835 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection est en l’occurrence saisi au fond et non dans le cadre d’une instance en référé, étant par ailleurs rappelé qu’il est tenu par les prétentions telles que formulées dans le dispositif de l’assignation.
Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient d’inviter Monsieur [Y] [I] à présenter ses observations sur le caractère provisionnel de la demande en paiement dont il saisit le Juge des contentieux de la protection statuant sur le fond.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, et de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience du 16 septembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel immédiat,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [Y] [I] à présenter ses observations sur le caractère provisionnel de la demande en paiement dont il saisit le Juge des contentieux de la protection statuant sur le fond ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 JUILLET 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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