Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 20 janv. 2026, n° 24/14264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/14264 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDA6
N° minute : 26/00005
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [O] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
CREANCIER(S) :
Société POLE DE RECOUVREMENT . SPEC. NORD, demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Etablissement [16], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [7], domiciliée : chez [9], [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
CAF DU NORD, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocate au barreau de LILLE
SIP [Localité 27], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 20 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a été saisie par M. [O] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 décembre 2021, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 juin 2023, la commission a informé M. [O] [M] de l’état de son passif.
Par courrier déposé le 10 juillet 2023 au secrétariat de la commission de surendettement, M. [O] [M] a contesté toutes les créances, et a donc sollicité la vérification de toutes les créances incluses à sa procédure de surendettement.
La commission a transmis cette demande au tribunal de proximité de Tourcoing, reçue au greffe le 3 août 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 30 août 2023, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations écrites sur ce recours ainsi que toutes pièces utiles dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ladite demande.
Les parties ont également été informées de ce qu’à l’issue de ce délai, elles pourraient venir consulter au secrétariat greffe les pièces et observations déposées par la partie adverse, ce dans un nouveau délai de quinze jours.
Les parties ont, enfin, été avisées de ce qu’à l’issue de ces délais, un jugement serait rendu hors audience en application de l’article R713-4 du code de la consommation.
Par décision du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, a :
1. souligné le caractère dilatoire du recours
2. fixé les créances comme suit :
Direction générale des finances publiques Sip de [Localité 27] à la somme de 49 241,70€ ;[8] :au titre du prêt habitat n°10000126558 à la somme de 118 142,25 € ;au titre du prêt habitat n°10000052611 habitat à la somme de 65 868,30 € ;au titre du prêt habitat n°99146648491 à la somme de 2 000 € ;[13] à la somme de 13 6411,09 € ;[25] :au titre du prêt immobilier n° 813069218777 à la somme de 40 701,25 € ;au titre du prêt immobilier n° 810038930771 à la somme de 122 761,75 € ;au titre du prêt immobilier n° 811048550741 à la somme de 100 340,93 € ;au titre du prêt immobilier n° 813069775297 à la somme de 130 710,69 € ;
3. dit que pour le surplus, les créances seront retenues pour les montants arrêtés par la commission de surendettement dans le cadre de l’état détaillé des dettes ;
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 26 novembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, M. [O] [M] a contesté les mesures imposées du 09 octobre 2024, notifiées le 30 octobre 2024, par la commission de surendettement du Nord pour le traitement de sa situation de surendettement qui a accordé une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, ce délai devant permettre à M. [O] [M] de procéder à la vente des biens immobiliers.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle il a sollicité un renvoi en précisant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Il a ensuite sollicité un nouveau renvoi en indiquant être dans l’attente d’une pièce du rectorat de l’académie de [Localité 20]. Un dernier renvoi lui a été accordé pour l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience,
M. [O] [M] a demandé un nouveau renvoi en indiquant avoir attaqué en référé la légalité de deux arrêtés pris le 05 novembre 2025 l’ayant placé rétroactivement en disponibilité d’office.
L’affaire a été retenue compte-tenu des renvois déjà accordés, de l’ancienneté de la saisine de la commission (4 ans) et de la notification des mesures imposées (supérieure à 1 an) et de la nécessité d’audiencer d’autres affaires en attente d’audiencement.
Lors des différents renvois, certains créanciers ont écrit.
Le département du Nord a rappelé le caractère frauduleux de la créance et réclamé qu’elles soient écartées de la procédure de réaménagement.
La caisse d’allocations familiales a sollicité la confirmation des mesures imposées.
Le [13] a rappelé sa créance.
Le [12] a rappelé les créances vérifiées par la décision supra mentionnée.
La direction générale des Finances publiques a rappelé le montant de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
M. [O] [M] soutient qu’il est nécessaire de lui accorder des délais plus longs car sa situation personnelle et financière n’est pas fixée. Il précise que son état de santé ne s’améliore pas, qu’il est invalide et inapte pour tout travail dans la fonction publique mais qu’il pense reprendre une activité dans le privé.
Interpellé par le magistrat sur le sens de la décision de la commission qui répond à son souhait en lui accordant un délai de 12 mois pour vendre ses biens et lui permettre de commencer à se désendetter, il indique qu’il souhaite être placé en retraite d’office pour pouvoir travailler dans le privé et bénéficier d’un délai plus long de suspension d’exigibilité de ses dettes.
Il indique ne pas vouloir vendre ses biens faute de pouvoir « récupérer » la totalité de ce qu’il a investi, il déclare spontanément ne pas être inscrit dans un système dilatoire mais que ses problèmes de santé ne lui ont pas permis d’entamer les démarches pour vendre ses biens.
Il conteste avoir perçu les sommes figurant sur son avis d’imposition, déclare vivre de la prestation de compensation du handicap de sa mère, étant « son ayant droit » et d’une bourse obtenue sur la base de critères sociaux calculée sur les revenus de sa mère, pour une somme mensuelle de 309 euros. Interpellé sur la nécessité pour tout citoyen de valider ou de corriger la déclaration de revenus informatique préremplie, il soutient que cela s’est fait automatiquement le concernant.
Il explique que les immeubles dont il est propriétaire ne sont pas loués s’agissant essentiellement de locaux commerciaux.
Interpellé sur ses courriers étayés, il confirme être juriste et rapporte des troubles psychiques le plaçant « à la limite d’une curatelle ».
Le conseil de la [25] rappelle que la banque a financé une partie de son patrimoine. Il indique ne pas comprendre la confusion des propos de même que l’absence de vente des biens qui auraient dû être cédés avant même la saisine de la commission, dès l’exigibilité des créances en 2021. Il estime que M. [O] [M] résiste de façon abusive aux mesures imposées. Il indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
M. [O] [M] a adressé de nouvelles pièces en cours de délibéré, notamment des relevés de comptes bancaires tel qu’il y avait été autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, ces créances ont déjà été vérifiées, et seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 23 juin 2023 et à la décision du 21 décembre 2023.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce la commission préconise la vente des biens.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] [M] doit être évaluée en fonction des éléments produits.
Des pièces versées au débat, il est relevé que les ressources de M. [O] [M] sont constituées d’un traitement en 2024 : 2 283 €. Il indique avoir contesté cette somme faute d’avoir été en mesure de valider la déclaration de revenus préremplie, pourtant il la produit aux débats (pièce n°8).
La notification d’attribution définitive de bourses pour l’année 2025-2026 mentionne la somme annuelle de 3 071 euros sur la base de revenus n-2 à hauteur de 24 726 euros en qualité d’étudiant en situation de handicap inscrit en 2ème année de licence de droit.
La notification de décision du 05 décembre 2023 fait état d’une prestation de compensation du handicap à hauteur de 139,63 euros pour la période courant du 01/03/2023 au 28 février 2026.
Les avis de taxe sur la vacance immobilière désignent plusieurs maisons et appartements contredisant ainsi les propos de M. [O] [M] qui indique être propriétaire de locaux commerciaux non loués qui ne concernent que deux biens.
M. [O] [M] est âgé de 44 ans, il ne rapporte aucune charge de la vie courante.
L’étude de ses comptes courants révèlent des dépenses supérieures aux ressources sans pour autant que le solde du compte dont il produit certains relevés mensuels ne diminuent. En outre, de nombreuses dépenses sont sans mesure avec le montant des ressources déclarées et sont relatives à des hôtels de luxe en Turquie ou Arabie Saoudite.
L’ensemble de ces éléments est de nature à entraîner une déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Toutefois, la situation de recours auprès des services fiscaux et du rectorat de l’académie de [Localité 20] justifie que M. [O] [M] bénéficie d’un délai pour vendre ses biens faute de quoi il est informé que la déchéance de ladite procédure entraînerait de facto la reprise des poursuites des voies d’exécution par les créanciers et la saisie des biens aux fins de vente aux enchères.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que M. [O] [M] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure notamment à l’occasion d’une précédente vérification restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de M. [O] [M].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [O] [M], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 juin 2023 et vérifiées par décision du 21 décembre 2023,
DIT que M. [O] [M] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées prise par la commission en date du 09 octobre 2024,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
RAPPELLE à M. [O] [M] que ces mesures lui imposent de vendre ses biens.
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er février 2026
DIT que ce délai doit permettre à M. [O] [M] de vendre ses biens immobiliers,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [O] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [O] [M] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [O] [M],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [O] [M] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [O] [M] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations de vendre ses biens immobiliers,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Référé
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Peine
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Activité professionnelle ·
- Tva ·
- Irrecevabilité ·
- Profession libérale ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Animaux ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation à résidence
- Loyer ·
- Personne âgée ·
- Intérêt légal ·
- Hébergement ·
- Prix ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause d'indexation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.