Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 sept. 2025, n° 25/03805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03805
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 septembre 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [B] [G] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 septembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [B] [G] [W], notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2025 à 13h35 ;
Vu le recours de M. [B] [G] [W], né le 30 Juin 2000 à TIBUCA, de nationalité Hondurienne daté du 23 septembre 2025, reçu et enregistré le 23 septembre 2025 à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 24 septembre 2025, reçue et enregistrée le 24 septembre 2025 à 16h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [G] [W], né le 30 Juin 2000 à [Localité 18], de nationalité Hondurienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [L] [R], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet GABET-SCHWILDEN) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [B] [G] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [G] [W] enregistré sous le N° RG 25/03805 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/03804;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ;
Attendu que la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre ;
Qu’en l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé dès lors qu’il ne porte pas mention de la demande d’asile effectuée par M. [B] [G] [W] ;
Que force est de constater que la demande d’asile dont se prévaut l’intéressé a été effectuée le 24 septembre 2025 à 14h20 (dossier retiré à 10h40) tel qu’il en résulte du registre produit à l’audience, que par ailleurs, la saisine du préfet est intervenue le même jour à 16h47, de sorte qu’il ne peut être reproché de ne pas avoir fait mention de cet événement sur le registre, cette dernirère devant bénéficier d’ un délai raisonnable pour mettre à jour le registre, qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne justifie pas d’une adresse en France ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 23 septembre 2025 15h44 l’intéressé disposant passeport en cours de validité (28.07.2035) ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [B] [G] [W] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, étant observé que l’intéressé ne dispose d’aucune attache sur le territoire français eu égard à sa venue pour un séjour touristique ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistré sous le N° RG 25/03804 et celle introduite par le recours de M. [B] [G] [W] enregistrée sous le N° RG 25/03805;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [G] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [G] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [G] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Septembre 2025 à 13 h 53
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Peine
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Locataire ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Installation
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Créanciers ·
- Versement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Créance ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Animaux ·
- Montant
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Personne âgée ·
- Intérêt légal ·
- Hébergement ·
- Prix ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause d'indexation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Activité professionnelle ·
- Tva ·
- Irrecevabilité ·
- Profession libérale ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.