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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 mars 2026, n° 21/05522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 21/05522 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OCVB
NAC : 30Z
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET,
la SELARL WOOG & ASSOCIES
Jugement Rendu le 17 Mars 2026
ENTRE :
La S.A.S., [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [I], [L],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur, [Y], [E],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur, [V], [B],
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur, [K] dit, [J], [C],
demeurant, [Adresse 5],
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur, [G], [P],
demeurant, [Adresse 6],
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame, [A], [Q] épouse, [P],
demeurant, [Adresse 7],
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame, [N], [X],
demeurant, [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur, [Z], [U],
demeurant, [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame, [R], [M] épouse, [U],
demeurant, [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-François LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU, [Localité 1] exploite une résidence pour personnes âgées située, [Adresse 10] à, [Localité 4] (91).
Monsieur, [I], [L], Monsieur, [Y], [E], Monsieur, [K], [C], Monsieur, [G], [P], Madame, [N], [X], Monsieur, [Z], [U], Madame, [R], [U], et Monsieur, [V], [B] ont acquis au sein de cette résidence des lots privatifs correspondant à une chambre dans le cadre d’un investissement locatif.
Le Groupe GDP Vendôme immobilier, propriétaire et exploitant de la résidence, a conclu le jour de la vente, un bail commercial de locaux meublés avec la SASU, [Localité 1], preneur, pour l’hébergement des personnes âgées dépendantes (EPHAD), cette dernière étant une filiale de ce groupe.
Suivant courriers en date du 23 juin 2020, la SASU, [Localité 1], considérant que la clause d’indexation prévue aux contrats de bail serait contraire à l’ordre public économique institué par les articles L.112-1 et L.112-2 du code monétaire et financier, et qu’elle devait être réputée non écrite, a informé les bailleurs du fait qu’à compter du 1er juillet 2020, elle ferait application des termes des baux, abstraction faite de la clause litigieuse, impliquant le règlement du loyer pour le seul montant nominal stipulé à l’origine ainsi que la restitution par voie de compensation du trop-perçu des cinq dernières années.
Contestant cette remise en cause unilatérale des contrats signés, les bailleurs ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES afin qu’il soit procédé à la reprise du paiement du loyer pour son montant payé au titre du premier trimestre 2020.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a notamment :
— ordonné à la SASU, [Localité 1] la reprise du paiement du loyer du même montant que celui du 1er janvier 2020 pour la période du troisième et du quatrième trimestres 2020,
— condamné la SASU, [Localité 1] à payer par provision les sommes retenues au titre de la révision des loyers pour les premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes trimestres 2020,
— rejeté en référé la demande tendant à mettre à sa charge un intérêt de retard de 20 % TTC du montant total du loyer,
— dit que la SASU, [Localité 1] peut, en référé, s’opposer à l’application de la clause contractuelle d’indexation de révision du loyer de 1,5 % net par an à compter du 1er janvier 2021.
La SASU, [Localité 1] a, par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 23 septembre 2021, assigné Monsieur, [I], [L], Monsieur, [Y], [E], Monsieur, [K], [C], Monsieur, [G], [P], Madame, [N], [X], Monsieur, [Z], [U], Madame, [R], [U], et Monsieur, [V], [B] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir la restitution de diverses sommes revendiquées en excipant du fait que la clause d’indexation stipulée au sein de chaque bail doit être déclarée non écrite.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 17 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SASU, [Localité 1] sollicite de voir débouter le défendeur de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
À titre principal,
— condamner Monsieur, [I], [L] au paiement de la somme de 11.577,40 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [Y], [E] au paiement de la somme de 22.918,22 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [K], dit, [J],, [C] au paiement de la somme de 46.309,91 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [G], [P] au paiement de la somme de 46.309,91 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Madame, [N], [X] au paiement de la somme de 11.577,40 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [Z], [U] au paiement de la somme de 11.577,40 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs ;
— condamner Monsieur, [V], [B] au paiement de la somme de 11.577,40 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
À titre subsidiaire,
— condamner Monsieur, [I], [L] au paiement de la somme de 10.496,02 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [Y], [E] au paiement de la somme de 20.992,03 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [K], dit, [J],, [C] au paiement de la somme de 41.984,06 au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [G], [P] au paiement de la somme de 41.984,06 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Madame, [N], [X] au paiement de la somme de 10.496,02 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [Z], [U] au paiement de la somme de 10.496,02 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
— condamner Monsieur, [V], [B] au paiement de la somme de 10.496,02 € au 30 juin 2024, correspondant au montant des loyers perçus au-delà du loyer nominal depuis le 26 novembre 2015, assortie des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020 et à compter de la perception des loyers pour les excédents postérieurs,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de Maître Marine Parmentier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SASU, [Localité 1] fait valoir que :
— la clause d’indexation fait application d’un pourcentage de 50 % de l’augmentation annuelle de l’indice retenu (prix des prestations d’hébergement des personnes âgées ou PPH) avec une garantie de 1,5 % net par an, de sorte que l’indice PPH ne trouve à s’appliquer que si la variation entre les deux indices est supérieure à 3 %, la majoration de 1,5 % s’appliquant dans tous les autres cas,
— elle démontre ainsi que la clause litigieuse organise contractuellement les prohibitions édictées par les articles L.112-1 et suivants du code monétaire et financier, et ce faisant doit être déclarée non écrite en intégralité, ou subsidiairement, au moins s’agissant de la stipulation relative au taux d’indexation de 1,5 %.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 04 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur, [I], [L], Monsieur, [Y], [E], Monsieur, [K], [C], Monsieur, [G], [P], Madame, [N], [X], Monsieur, [Z], [U], Madame, [R], [U], et Monsieur, [V], [B] sollicitent de voir :
— À titre principal, débouter la SASU, [Localité 1] de toutes ses demandes,
— À titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire afin de reconstituer le montant annuel du loyer et de déterminer le loyer actuel résultant de l’application du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées en EHPAD depuis la conclusion du contrat de bail,
— En tout état de cause,
. condamner la SASU, [Localité 1] à leur payer à chacun la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SASU, [Localité 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
. écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur défense, Monsieur, [I], [L], Monsieur, [Y], [E], Monsieur, [K], [C], Monsieur, [G], [P], Madame, [N], [X], Monsieur, [Z], [U], Madame, [R], [U], et Monsieur, [V], [B] exposent que :
— les clauses des baux intitulées « loyer et indexation » n’entravent nullement ni ne faussent le libre jeu de la variation convenue selon laquelle le loyer sera révisé annuellement en appliquant la moitié du plafond autorisé du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées avec une garantie de 1,5 % par an,
— le principe de la liberté contractuelle permet aux parties de convenir que le loyer sera révisé à la hausse seulement, dès lors qu’elles ont convenu de se baser sur une référence qui varie uniquement à la hausse et qu’elles n’introduisent pas d’aménagement dans le jeu d’un indice ou un mécanisme faussant le libre jeu de la référence choisie,
— les clauses des baux ne sont pas contraires aux articles L.112-1 et L.112-2 du code monétaire et financier.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la qualification de la clause litigieuse
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce au regard de la date de conclusion des baux en cause, dont les principes sont repris aux articles 1103 et 1104 de ce code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L.112-1 du code monétaire et financier, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.
Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision.
Par ailleurs, l’article L.112-2 du même code prohibe, sans les dispositions statutaires ou conventionnelles, toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.
Enfin, les dispositions des articles 1156 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicables en l’espèce, dont les principes sont repris aux articles 1188 et suivants de ce code, disposent que pour interpréter un acte, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; que lorsqu’une clause est susceptible d’avoir deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir un effet, que dans le sens avec lequel elle n’en produit aucun. Il appartient à la juridiction de rechercher l’intention des parties dans les termes employés par elles comme dans leur comportement ultérieur lors de l’exécution du contrat de nature à la manifester.
En l’espèce, il résulte de l’étude des contrats de baux commerciaux que la clause litigieuse dénommée « loyer et indexation » est rédigée de la manière suivante :
« (…) Ce loyer sera, à compter du 1er janvier 2008, révisé avec une augmentation annuelle de la moitié du plafond autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, publié par le Ministère de l’Economie et des Finances (avec une garantie minimum de 1,5%). (…) ».
Il apparaît ainsi que les parties ont contractuellement et expressément convenu que le loyer sera revalorisé en appliquant 50% de l’augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, publié par le Ministère de l’économie et des finances, avec une garantie de 1,5 % net par an.
Or, indépendamment de la qualification donnée à cette clause dans les baux, à savoir « loyer et indexation », la clause litigieuse ne prévoit ni index, ni clause d’échelle mobile pouvant varier à la hausse comme à la baisse, mais prévoit un indice, en lien direct avec l’objet du contrat et avec l’activité de la SASU, [Localité 1], qui ne peut varier qu’à la hausse puisqu’il repose sur une « augmentation annuelle ».
En effet, l’examen technique de la variable du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, lequel résulte d’une formule de calcul annexée au code de l’action sociale et des familles basée sur la comparaison entre le taux d’un panier composé de six indices et le taux d’évolution des retraites, calculé lui-même sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, permet, certes, de considérer que cet indice est susceptible d’évoluer, au moins de manière théorique, à la hausse comme à la baisse, étant toutefois observé que celui-ci, par définition, ne peut en pratique qu’augmenter puisqu’il concerne le prix des prestations d’hébergement des personnes âgées qui ne tend qu’à s’accroître, l’arrêté pris annuellement par le Ministère de l’économie et des finances étant justement destiné à encadrer la hausse maximale.
Au surplus, et en toutes hypothèses, la rédaction de la clause fait strictement référence à l’augmentation et instaure une prise en considération systématique de la hausse de l’indice, ce qui exclut ce faisant toute prise en compte d’une baisse éventuelle, et ce d’autant que ladite augmentation est doublée d’une garantie d’évolution de 1,5 %.
Le choix d’une révision annuelle et automatique par rapport à l’augmentation annuelle du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées diffère indiscutablement d’une indexation classique (indice des loyers commerciaux, indice du coût de la construction, etc.), qui suffit à exclure la qualification de clause d’indexation.
Cette qualification ne peut davantage se déduire de l’automaticité de la réévaluation opérée chaque année, en fonction d’un chiffre variable dans le temps qui servirait à faire évoluer, à la hausse ou à la baisse, le loyer, dans la mesure où, de nouveau, l’évolution à la baisse a expressément été écartée par la commune intention des parties compte tenu la rédaction de ladite clause contractuelle en ne retenant que l’hypothèse d’une augmentation.
Il s’ensuit que la volonté première des contractants était d’obtenir, a minima, une augmentation de 50% du prix des prestations d’hébergement des personnes âgées, et que si cette dernière s’avérait inférieure à 1,5% net par an, ils seraient garantis contractuellement à hauteur d’une telle revalorisation, étant souligné que ce mécanisme s’accorde avec l’objectif de rentabilité sécurisée de l’investissement allégué par les bailleurs.
Il est donc manifeste que les parties ne pouvaient l’ignorer puisque le terme même contenu dans la clause d'«augmentation» est parfaitement clair, ne nécessite aucune interprétation susceptible de dénaturer la clause, et reflète bien la commune intention des parties si bien qu’un tel indice ne peut apparaître comme faussant éventuellement le libre jeu de l’indexation.
Il doit donc être considéré que la clause litigieuse constitue dès lors une clause de revalorisation que les parties ont librement décidé de conclure, ce qui exclut cette clause du champ d’application de l’article L.112-2 alinéa 2 du code monétaire et financier et de la prohibition d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions, retenue par la Cour de cassation dans sa décision du 14 janvier 2016.
C’est pourquoi, la clause contenue dans ces contrats n’apparaît pas contraire à l’ordre public monétaire. En conséquence, les demandes formées par la SASU, [Localité 1] seront rejetées, de même que les demandes de restitution qui en sont la conséquence.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU, [Localité 1], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, dont distraction au profit de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les en indemniser. La SASU, [Localité 1] sera donc condamnée à leur payer la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU, [Localité 1], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE la SASU, [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SASU, [Localité 1] à payer à Monsieur, [I], [L], Monsieur, [Y], [E], Monsieur, [K], [C], Monsieur, [G], [P], Madame, [N], [X], Monsieur, [Z], [U], Madame, [R], [U], et Monsieur, [V], [B] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU, [Localité 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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