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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 févr. 2024, n° 22/07204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/07204 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WKIW
Minute : 24/00433
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [K], [B] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/009707 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 18
Et
Monsieur [M], [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice.
DÉBATS
À l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 14 décembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux enter les époux ;
PRONONCE sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [K] [B] [H], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
Et de
Monsieur [M], [U] [S], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (Sénégal), de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 1998 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 13] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 juin 2022, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 6] à Madame [K] [H] ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [K] [H] sur [O] et [D] ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [H];
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [M] [S] à verser à Madame [K] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [K] [H] ;
DIT que Monsieur [M] [S] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [S] versera directement à Madame [K] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DÉBOUTE Madame [K] [H] en ce qu’elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire des dispositions non conformes à ses demandes ;
DIT que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame [Y] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [F] [W]
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