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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 29 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 29 AOUT 2025
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLEW
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [K], M. [V], Greffe des saisies rémunérations TJ [Localité 4]
Le 14 février 2014, à défaut de conciliation, le Juge d’instance de [Localité 4] a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [N] [K] à la requête de Monsieur [O] [V] en recouvrement de la somme de 25 483,99 euros.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le greffier du Tribunal judiciaire a fixé la quotité saisissable à hauteur de 808 euros et désigné la CARSAT ALSACE MOSELLE afin d’opérer la retenue.
***************
Vu la requête présentée le 09 mai 2025 par Monsieur [N] [K] aux fins de contester le montant de la quotité saisissable retenue ;
Vu les débats à l’audience au cours desquels Monsieur [O] [V] s’est opposé à la demande ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R 3252-40 du code du travail, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d’opérer les retenues ; que si l’un d’eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains ;
Attendu qu’afin de permettre au Juge de déterminer la quotité saisissable, Monsieur [N] [K] sera invité à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement avant-dire-droit,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
INVITE Monsieur [N] [K] à justifier de ce que son épouse se trouve à sa charge notamment par la production de son avis d’imposition,
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience
du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz
du 26 septembre 2025
à 9 heures 30
Palais de justice
[Adresse 5]
METZ
DIT que le présent jugement vaut convocation,
RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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