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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 16 déc. 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04405 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03478 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LPH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [R] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouivoir régulier
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [D] [Y] munie d’un pouivoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03478
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [C] [F] a saisi, par requête adressée au greffe le 22 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [11] (ci-après [13]), en date du 25 septembre 2023, de retenue d’un montant de
4 584,69 euros sur la régularisation de sa pension de retraite au titre du remboursement à la [10] (ci-après [9]) d’une avance de revenu de solidarité active (ci-après RSA) pour la période du 1er décembre 2022 au 25 septembre 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
En demande, M. [C] [F], présent en personne, sollicite le bénéfice de sa requête ainsi que la condamnation de la [13] au versement d’une somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que le retard dans le traitement de sa demande de retraite n’est pas de son fait de sorte qu’il ne lui appartient pas de rembourser l’avance de RSA versée par la [9].
En défense, la [13], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de bien vouloir juger que la demande de M. [F] présentée contre elle est infondée en droit et en fait.
Au soutien de ses prétentions, la [13] fait essentiellement valoir qu’elle a reversé à la [9] le montant de l’avance réalisée par celle-ci en application de l’article L.262-11 du code de l’action sociale et des familles et que, par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a procédé à la retenue de cette somme sur le montant de la régularisation des arrérages de pension de retraite de M. [F].
Appelée en la cause, la [9], représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
Constater que la [9] justifie avoir versé la somme de 4 584,69 euros à titre d’avance de RSA à M. [C] [F] pour la période des mois de décembre 2022 à août 2023 ;Mettre hors de cause la [9] dans le litige qui oppose M. [C] [F] et la [13].
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir qu’elle justifie avoir procédé à l’avance des sommes objet du litige et que ce dernier ne concerne désormais que la [13] dans ses rapports avec M. [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la [9]
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article L.262-11 du code de l’action sociale et des familles, les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10.
L’article L. 262-10 du même code consacre le caractère subsidiaire du revenu de solidarité active en conditionnant le bénéfice de cette allocation à l’obligation pour le foyer de faire valoir l’ensemble de ses droits aux prestations de toute nature.
L’article L.262-11 précité précise qu’une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du service sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la retenue objet du litige a été opérée par la [13] sur la régularisation des arrérages de pension de retraite de M. [F], en remboursement d’une avance de RSA versée par la [9] à ce dernier durant l’instruction de sa demande de pension de retraite et remboursée par la [12] au titre de la subrogation de la [8] dans les droits de M. [F] à hauteur de ladite avance.
Il apparaît que la présence de la [9] est nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, la demande de mise hors de cause formée par cet organisme sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la retenue opérée par la [13] dans les droits de M. [F]
Il ressort des éléments constants de la cause que M. [C] [F] a sollicité, le 28 avril 2022, l’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er septembre 2022 et a accepté une pension minorée à hauteur de 45 % le 4 août 2023.
Il est également justifié par les parties, et non contesté par M. [C] [F], que ladite pension minorée, ainsi que l’allocation de solidarité aux personnes âgées, lui ont été attribuées à compter du 1er septembre 2022 par décision du 1er septembre 2023.
Il est également constant que, durant la période d’instruction de cette demande de pension de retraite, M. [F] a continué à bénéficier du RSA, en application de l’article L.262-11 du code de l’action sociale et des familles précité, par versement de la [9] et ce, afin d’éviter toute rupture de ressources.
Il est enfin établi par les pièces versées aux débats qu’un montant de
4 584,69 euros a été remboursé par la [13] à la [9] au titre de la subrogation de ce dernier organisme dans les droits de
M. [F] pour le montant de l’avance réalisée entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2023, et ce toujours en application de l’article L.262-11 précité.
Dans ces conditions, la [13] a fait une exacte application de la loi et était bien fondée à procéder à la retenue litigieuse sur les droits de M. [F], de sorte que la demande en restitution de ce dernier doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [F] sollicite la condamnation de la [13] à lui verser la somme de 18 000 euros en indemnisation d’un préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la retenue litigieuse et des années de procédure s’en étant suivi.
Toutefois, la retenue opérée, résultant de l’application des textes en vigueur, ne saurait nullement être qualifiée de faute ouvrant droit, pour M. [F], à la réparation d’un quelconque préjudice.
En conséquence, la demande d’indemnisation de M. [F], infondée, ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé le 22 juillet 2024
par M. [C] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [13] confirmant une décision de retenue sur pension de retraite en date du 25 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉBOUTE M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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