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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mars 2025, n° 24/53507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/53507
N° : 4RLC/LB
Assignations du :
11 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mars 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Société civile de droit luxembourgeois NOBILIS INVEST SCI
[Adresse 11]
LUXEMBOURG
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Ludovic Huet, avocat au barreau de Paris – #C2123
DÉFENDERESSES
S.C.I. KENNEDY 17
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société civile VITTORIA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société civile SAINT MANDÉ 92
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Arnaud Bernard de l’Aarpi Arc Paris Avocats, avocats au barreau de Paris – #P0216
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Sci Kennedy 17 a été constituée afin de procéder à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] (Val-de-Marne).
A la constitution, son capital était détenu ainsi qu’il suit :
— à hauteur de 99 parts par la société civile Vittoria ;
— à hauteur de 99 parts par la société civile Saint Mandé 92 ;
— à hauteur de 102 parts par la Sci des Deux rives, société patrimoniale de M. [H] à hauteur de 99%.
Début 2023, M. [H] a sollicité les autres associés de la Sci Kennedy 17 afin d’être autorisé à transférer pour une très courte durée ses parts sociales de la Sci Kennedy 17 à un créancier, en garantie des engagements qu’il avait souscrits auprès de ce dernier.
Les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ont accepté que la Sci des Deux rives cède temporairement sa participation dans la Sci Kennedy 17 à la société Nobilis invest.
Par acte du 14 mars 2023, la Sci des Deux rives a vendu à la société Nobilis invest les 102 parts sociales qu’elle détenait au sein de la Sci Kennedy 17 au prix de 300.000 euros.
La cession a été agréée par les associés de la Sci Kennedy 17.
Précédemment à cette cession, le 12 mars 2023, une « lettre d’accord » signée entre la société Nobilis invest et M. [H] permettait à ce dernier de récupérer ses titres au moyen du versement de la somme de 300.000 euros au plus tard le 15 juillet 2023 et, à défaut, prévoyait la possibilité pour les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 d’acquérir ces titres.
Le 27 juillet 2023, les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ont indiqué à M. [H] qu’elles lui accordaient un délai supplémentaire au 15 septembre 2023 pour racheter sa participation à la société Nobilis invest.
L’avocat de la société Nobilis invest et de M. [H] les a alors informées que la « lettre d’accord » du 12 mars 2023 avait été révoquée par un protocole d’accord du 28 mars 2023, lequel y intégrait la condition préalable de l’apurement de la dette de 3.578.000 euros de M. [H], et qu’en conséquence, la société Nobilis invest pourrait, à défaut de rachat des parts par M. [H] dans le délai stipulé, céder, au prix fixé par elle, lesdites parts aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92.
Le 30 octobre 2023, les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ont notifié à la société Nobilis invest leur volonté d’exercer la promesse de cession des titres dont elles s’estimaient bénéficiaires.
Le 11 novembre 2023, le conseil de la société Nobilis invest a formé opposition à la revendication de promesse formulée par les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92.
La Sci Kennedy 17 a néanmoins enregistré la cession des parts détenues par la société Nobilis invest au profit des sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 dans les registres de la société, le prix de cession de 300.000 euros étant consigné chez un notaire.
Par actes du 11 avril 2024, la société Nobilis invest et M. [H] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la Sci Kennedy 17 et les sociétés civiles Vittoria et Saint Mandé 92, afin de voir, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile, 1955 du code civil :
— ordonner le placement sous séquestre judiciaire des 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la Sci Kennedy 17, ayant été acquises le 14 mars 2023 par la société Nobilis invest ;
— désigner à cette fin, en qualité de séquestre judiciaire desdites parts sociales, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, ou à titre subsidiaire, désigner tout autre mandataire judiciaire, qui sera en charge de recevoir ces 102 parts sociales nominatives, de les conserver et de les administrer raisonnablement ;
— juger que ce mandataire judiciaire devra se faire communiquer tous les actes sociaux de la Sci Kennedy 17 qui seraient susceptibles directement ou indirectement de compromettre la valeur des parts saisies ;
— juger que le séquestre pourra se faire communiquer tout document et assister à toutes les réunions des organes sociaux de la Sci Kennedy 17 ;
— juger que le séquestre pourra exercer tous les droits attachés aux parts sociales pendant la durée de la mesure de séquestre, y compris le droit de vote ;
— juger que, le cas échéant, en cas de distribution de dividendes par l’assemblée générale des associés de la Sci Kennedy 17, le mandataire judiciaire mettra sous un compte de séquestre toute somme au titre de dividendes attachés aux 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la Sci Kennedy 17 ;
— juger que la mesure de séquestre restera en vigueur tant que la propriété de ces 102 parts sociales numérotées 199 à 300 au sein de la Sci Kennedy 17 n’aura pas été définitivement tranchée par un jugement au fond ;
— ordonner la mention de la nomination du séquestre sur le registre des actions nominatives de la Sci Kennedy 17 et au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris ;
— juger que les honoraires du mandataire judiciaire seront payés par la Sci Kennedy 17 ;
— condamner les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 à payer la somme de 3.000 euros à la société Nobilis invest ;
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92 demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— débouter la société Nobilis invest et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si la mesure de séquestre devait être ordonnée,
— restreindre les pouvoirs du séquestre désigné :
* en limitant son droit d’information au droit d’information d’un associé d’une société civile conformément à la loi et aux statuts de la société ;
* en limitant son droit de participer aux réunions des organes sociaux au droit de participer aux assemblées générales des associés de la société ;
— ordonner la levée du séquestre et la restitution des 102 parts sociales numérotées 199 à 300 de la Sci Kennedy 17 aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 dans l’hypothèse où la société Nobilis invest et M. [H] ne les auraient pas assignées au fond devant la juridiction compétente en annulation de la vente des 102 parts sociales numérotées 199 à 300 de la Sci Kennedy 17 par la société Nobilis invest aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
— ordonner la restitution sans délai des fonds séquestrés entre les mains du notaire, à savoir 300.000 euros, au bénéfice des sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 à hauteur de 150.000 euros chacune ;
— ordonner que les honoraires et frais de séquestre seront intégralement pris en charge par les demandeurs ;
En tout état de cause,
— condamner la société Nobilis invest et M. [H], avec solidarité entre eux, au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de placement sous séquestre des parts sociales
Les demandeurs fondent leur demande sur les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1955 du code civil.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1955 du code civil dispose que le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
L’article 1961 du même code précise que :
« La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
Les demandeurs font valoir que le protocole d’accord du 28 mars 2023 est très clair et qu’il révoque la « lettre d’accord » du 12 mars 2023 en la remplaçant purement et simplement, de sorte que, si les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 disposaient d’un droit d’acquérir les titres détenus par la société Nobilis invest, c’était, d’une part, à la condition que M. [H] apure sa dette, d’autre part, au prix fixé par cette dernière.
Ils soutiennent qu’en l’absence de réunion de ces conditions, la société Nobilis invest n’a jamais eu l’intention de vendre ses titres aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92, lesquelles ne disposaient d’aucun droit pour la contraindre à céder lesdits titres.
Ils précisent que le tribunal judiciaire de Paris est saisi au fond du litige entre les parties et estiment que les titres doivent être séquestrés dans l’attente d’une décision sur le fond, l’urgence étant établie eu égard au risque de vente des titres et de privation des dividendes et la cession réalisée constituant un trouble manifestement illicite.
Cependant, la lettre d’accord du 12 mars 2023 stipule que :
« 1.1 La présente lettre d’accord (« Lettre d’Accord ») est conclue dans le cadre de la cession par la Sci des Deux rives, au profit de la Sci Nobilis invest, de 34% du capital social (soit 102 parts sociales, numérotées 199 à 300, les « parts cédées ») de la Sci Kennedy, société civile immobilière au capital de 300 euros dont le siège social est sis au [Adresse 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 218 237 (la « société »), en application d’un acte de cession de parts sociales conclu entre la Sci des Deux rives et la Sci Nobilis invest (la « cession »).
1.2 Il est rappelé que la Sci des Deux rives est détenue à 99% par le bénéficiaire et que la cession a été réalisée moyennant le prix total de trois cents mille euros (300.000 €)
[…]
2.6. A défaut d’acquisition des parts cédés par M. [L] [H] agissant à titre personnel et comme gérant de la Sci des Deux rives au plus tard le 15 juillet 2023, la Sci Nobilis invest s’engage à titre irrévocable et définitif, à céder, sur simple demande, dans les mêmes conditions que susvisées, l’intégralité des parts cédées qu’elle détient au profit de :
— La Sci Saint Mandé 92, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 390 467, à hauteur de 51 parts cédées, représentant 17% du capital social de la société, pour un prix total de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) ;
— La Sci Vittoria, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 833 482, à hauteur de 51 parts cédées, représentant 17% du capital social de la société, pour un prix total de cent cinquante mille euros (150.000,00 €). »
La Sci Nobilis invest s’est ainsi engagée « à titre irrévocable et définitif » à céder, sur simple demande et dans les mêmes conditions que celles régissant la cession, l’intégralité des parts cédées qu’elle détient au profit des sociétés Saint Mandé 92 et Vittoria.
Cette lettre d’accord est conforme à la lettre adressée par M. [H] aux sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 le 1er mars 2023, dans laquelle il indiquait :
« Par la présente je vous informe du projet de cession temporaire de l’ensemble des parts, à savoir 34% du capital soit 102 parts sociales numérotées 199 à 300, de la Sci Kennedy 17, détenues par la Sci les Deux rives au profit de la Sci Nobilis invest sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro E7679, au prix de € 300.000.
La nouvelle structure est détenue à 50/50 par les époux [N] & [P] [J].
Cette opération est motivée par les difficultés financières que je traverse actuellement et la radiation de la Sci les Deux rives depuis le 21.06.2021.
Cette transaction, dont les époux [J] se portent garants, me permettra notamment d’approvisionner ma quote part de mise de fonds dans le fonds de dettes qui est en cours de mise en place et d’activation.
Sous un délai de 3 mois environ, soit au plus tard le 15 juillet 2023, je reprendrai possession des parts cédées, objet de la présente, au prix identique de € 300.000.
Afin de ne pas perturber cet actionnariat instauré de longue date et à défaut d’exercice de reprise des parts cédées par [L] [H], Sci Nobilis invest s’engagera à céder les parts aux actionnaires actuels comme suit :
— 17% au profit de Sci Saint Mandé 92 pour le prix de € 150.000,
— 17% au profit de Sci Vittoria pour le prix de € 150.000.
A présent, selon l’article 9 des statuts de la société, je vous prie d’autoriser préalablement la présente cession qui devrait intervenir entre le 14 et le 20 mars 2023. »
C’est en considération de ces engagements que les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 ont agréé la cession de la participation de la Sci des Deux rives à la société Nobilis invest le 14 mars 2023 au prix de 300.000 euros, de sorte que le « protocole d’accord » du 28 mars 2023 signé entre la société Nobilis invest et M. [H], auquel elles ne sont pas parties et dont elles n’ont été informées que postérieurement à la cession, ne saurait leur être opposable.
Ainsi que l’exposent les défenderesses, la « lettre d’accord » du 12 mars 2023 peut s’analyser en une stipulation pour autrui régie par l’article 1205 du code civil (plus qu’en une promesse unilatérale de vente, comme initialement indiqué, dès lors qu’elles ne sont pas désignées comme bénéficiaires dans l’acte – M. [H] étant le « bénéficiaire »).
L’article 1205 du code civil dispose qu'« on peut stipuler pour autrui » et que « l’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire ».
Or, en application de l’article 1206, alinéa 2, du code civil, « le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée », ce qui exclut une révocation après acceptation par le bénéficiaire et, en l’espèce, l’acceptation résulte de l’agrément de la cession initiale par les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92, ainsi que de la réalisation des formalités de publicité de cette cession, le prix n’étant pas dérisoire et ayant au demeurant été fixé par les demandeurs eux-mêmes, qui ne sauraient en conséquence le contester aujourd’hui pour remettre en cause leurs engagements.
En tout état de cause, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, au sens de l’article 835 du code de procédure civile précité, en l’absence de toute violation évidente d’une norme légale ou contractuelle par les défenderesses, lesquelles pourraient au contraire invoquer une tentative de fraude à leurs droits.
Le dommage imminent n’est pas davantage établi dès lors que le prix de cession de 300.000 euros a été séquestré chez un notaire et que ce prix correspond au prix auquel la société Nobilis invest a elle-même acquis les parts sociales de la Sci Kennedy 17 détenues par la Sci des Deux rives.
Enfin, et comme rappelé par les défenderesses, d’une part, il n’est pas allégué que les sociétés Vittoria et Saint Mandé 92 et la gérante de la Sci Kennedy 17 agiraient en contrariété avec l’intérêt social de la société, d’autre part, la participation de la société Nobilis invest dans la Sci Kennedy 17, à hauteur de 34% du capital social, ne lui conférait aucun droit sur la gouvernance de la société et, au regard des statuts, aucune minorité de blocage lui permettant de s’opposer à la vente d’actifs ou à la désignation du gérant. Le risque de « dissipation du patrimoine immobilier » de la société Nobilis invest ou de compromission « de la valeur des actions » allégué par les demandeurs n’est donc pas établi.
En conséquence, faute de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent caractérisés, la demande de séquestre sera rejetée, étant rappelé que l’urgence n’est pas une condition prévue par l’article 835 du code de procédure civile précité.
Sur les frais et dépens
Les demandeurs, partie perdante, seront tenus in solidum aux dépens.
Ils seront par suite condamnés in solidum à indemniser les défenderesses des frais qu’elles ont été contraintes d’exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la société Nobilis invest et de M. [H] ;
Condamnons in solidum la société Nobilis invest et M. [H] aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Nobilis invest et M. [H] à payer aux sociétés Kennedy 17, Vittoria et Saint Mandé 92 la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 10] le 20 mars 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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