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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 20 nov. 2025, n° 22/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/01840 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVP4
Pôle Civil section 2
Date : 20 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.A.S. SPIE INDUSTRIE venant aux droits de la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (elle-même venant aux droits de la société BOISSON), immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 844.606.723 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.E.A. LES FRUITS DU COLOMBIER, société civile d’exploitation agricole, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 821 986 924, prise en la personne de son Gérant Monsieur [C] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 18 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Sur la base d’un devis du 11 avril 2019 pour la somme de 29 316,33 euros accepté le même jour par la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER, la société BOISSON a, le 7 juin 2019, procédé à l’installation d’une machine de tri et de calibrage des cerises récoltées fonctionnant à basse température par un procédé dit d’hydrocooling.
À la demande de la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER une modification de la tuyauterie a été réalisée le 12 juin 2019 pour abaisser la température d’eau d’entrée de 7° à 4°.
De nouveaux dysfonctionnements survenaient.
En dépit des relances la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER ne s’acquittait pas du solde du paiement.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer à la SAS BOISSON les sommes suivantes :
– 34 200 € en principal au titre des travaux réalisés,
– 587,57 euros d’intérêt,
– 80 € d’accessoires,
– 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé au greffe du tribunal de Commerce en date du 30 décembre 2019 la société LES FRUITS DU COLOMBIER a fait opposition à l’injonction de payer.
Selon jugement en date du 7 février 2022 le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande d’expertise formée par la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER, relevé l’urgence des investigations à effectuer dans le cadre de l’expertise tenant la saisonnalité de la récolte des cerises, donné acte à la société SPIE INDUSTRIE venant aux droits de la société BOISSON de ses protestations et réserves, ordonné une expertise, commis pour y procéder Monsieur [N] [V], expert et dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER qui devait consigner, avant le 16 mars 2024, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
La SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER n’a jamais procédé à cette consignation et aucune expertise n’a été réalisée.
***
Aux termes des dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SAS SPIE INDUSTRIE sollicite du tribunal
Vu les articles 1409 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil ;
Tenant l’absence de tout motif légitime à l’opposition régularisée par la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER le 30 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer à la date du 28 novembre 2019 ;
CONDAMNER la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer et porter à la société SPIE INDUSTRIE aux droits de la société BOISSON, selon les termes de l’ordonnance du 28 novembre 2019 rendue par le Président du Tribunal, les sommes suivantes :
— 34.200 € en principal,
— 587,57 € d’intérêts,
— 80 € d’accessoires,
— 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
ORDONNER que les sommes arbitrées soient, selon les dispositions contractuelles, majorées des intérêts au taux de 10 points selon le taux de la BCE, depuis l’échéance de ces factures fixée au 10 juin 2019 et 10 novembre 2019, outre pénalité de 40 € par facture.
JUGER que les intérêts dus seront capitalisés année par année en application de l’article 1343- 2 du Code civil ;
CONDAMNER la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer et porter à la société SPIE INDUSTRIE aux droits de la BOISSON la somme supplémentaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER enfin la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer et porter à la société SPIE INDUSTRIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
***
La SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER n’a pas conclu au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
***
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025 par ordonnance du même jour et fixé à l’audience du 15 mai 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 18 septembre 2025 avec clôture fixée au 11 septembre 2025.
L’affaire a été prise à l’audience du 18 septembre 2025 avec une clôture rabattue au jour de l’audience selon la demande conjointe des parties et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des factures
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que la société BOISSON a émis le 11 avril 1019 un devis à la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER pour la somme de 34 200 € TTC, devis accepté le jour même par cette dernière, et que la machine de tri et de calibrage par le par hydrocooling a bien été installée.
Le devis accepté par SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER mentionne qu’un acompte de 30 % se fera à la commande et que le solde sera réglé dans les 30 jours à compter de la date de ladite facture.
Sur la base de ce devis, la société BOISSON a émis une première facture n°JBC01/19180261 le 30 avril 2019 pour un montant de 10 260 € TTC correspondant à l’acompte de 30 %.
Sur la base de cette facture, une première relance a été adressée à la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER le 24 juin 2019 pour cette somme de 10 260 € à laquelle s’ajoute la somme de 39,35 € de pénalité de retard et de 40 € d’indemnité forfaitaire ; puis une seconde relance a été émise le 1er juillet 2019 pour ce même montant de 10 260 € ainsi que de la somme de 59,03 € de pénalité et de 40 € d’indemnité forfaitaire.
Enfin, le 13 septembre 2019, une mise en demeure est adressée à la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER sur la base de cette première facture pour la somme de 10 260 € ainsi que celle de 267,04 € de pénalité et de 40 € d’indemnité forfaitaire. Il est également joint à cette mise en demeure une seconde facture n° JBC01/19180573 d’un montant de 23 940 € correspondante au solde du devis.
L’acheteur, qui a constitué avocat, n’apporte aucun élément pour justifier d’un règlement intervenu et n’invoque pas l’absence d’installation de l’appareil conformément au contrat conclu. De même, après avoir sollicité et obtenu une expertise devant le juge de la mise en état, il s’est montré négligent en ne consignant pas les frais de l’expert.
En conséquence, la SAS SPIE INDUSTRIE, venant aux droits de la société BOISSON, est recevable à solliciter le paiement les factures n°JBC01/19180261 le 30 avril 2019 d’un montant de 10 260 € et JBC01/19180573 le 13 septembre 2019 d’un montant de 23 940 €.
Ainsi, la somme en principal de 34 200 € est valablement justifiée par la SPIE INDUSTRIE et cette créance sera fixée par le tribunal.
Sur les demandes accessoires à la créance
L’article L441-10 II du Code de commerce dispose que « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est du »
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Ainsi, dans les relations entre entreprises, toute somme facturée et impayée produit automatiquement des « pénalités de retard » à compter du lendemain de l’échéance. Ces pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et ne peuvent être réduites.
La société SPIE INDUSTRIE sollicite l’application de ces dispositions et la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER reste taisant quant à cette demande.
Il y sera donc fait droit.
De même, la SPIE INDUSTRIE se verra octroyer le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, l’article 1240 du même code précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER est restée taisant aux différentes relances et mise en demeure et s’est montrée défaillante dans la présente procédure.
En effet, son comportement a obligé la SAS SPIE INDUSTRIE à intervenir dans cette procédure à la suite de l’opposition à paiement formé par la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER, retardant d’autant le paiement de la créance qu’elle détenait à son encontre, alors même qu’elle n’a jamais jugé utile de conclure au fond et donc d’éclairer la juridiction quant à ses moyens ou arguments.
Son comportement apparaît également emprunt de mauvaise foi en ce qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise pour laquelle elle s’est montrée défaillante dans la consignation des frais.
Dès lors il convient de la condamner à verser la somme de 2000 € en réparation du préjudice subi par la SAS SPIE INDUSTRIE.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience en vertu de l’accord des parties,
CONDAMNE la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer la SAS SPIE INDUSTRIE la somme de 34 200 € (TRENTE-QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre des factures n°JBC01/19180261 émise le 30 avril 2019 et JBC01/19180573 émise le 13 septembre 2019,
CONDAMNE la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer à la société la SAS SPIE INDUSTRIE les intérêts portant sur la somme de 10 260 € (DIX MILLE DEUXCENT SOIXANTE EUROS) au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 juin 2019 pour la facture n° JBC01/19180261 ;
CONDAMNE la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer à la société la SAS SPIE INDUSTRIE les intérêts portant sur la somme de 23 940 € (VINGT-TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 novembre 2019 pour la facture n° JBC01/19180573 ;
CONDAMNE la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à régler à SAS SPIE INDUSTRIE à la somme de 80 € (QUATRE VINGT EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer à la SAS SPIE INDUSTRIE, la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER à payer la société SAS SPIE INDUSTRIE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la SCEA LES FRUITS DU COLOMBIER aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Karine ESPOSITO
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