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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00054 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IG4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 30]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [J],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [F]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [8]
[15], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [V] a été salarié de la société [26] aux droits de laquelle vient la société [8] (« [6] ») dans les mines de fer de [Localité 25], de [Localité 24] et de [Localité 28] du 1er octobre 1949 au 31 janvier 1986 en qualité de :
apprenti mineurouvrier fondagent de maîtrise fond
Monsieur [D] [V] est décédé le 13 avril 2016.
Le 19 janvier 2018, Madame [R] [V], veuve de Monsieur [D] [V], a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « Caisse » ou AMM ») la maladie de son défunt mari, sous forme d’un « adénocarcinome bronchique », attestée par un certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 par le Docteur [M].
En raison du non-respect de la liste limitative des travaux, l’Assurance Maladie des Mines a saisi le [14] ([19]) de [Localité 29].
Après avis favorable du [23], la Caisse a admis par décision en date du 2 août 2019 le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [V] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles.
La société [6] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (« [17] »).
Le 15 janvier 2020, la société [6], venant aux droits de la société [26] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la [17].
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal judiciaire de Metz a annulé l’avis rendu par le [23] et désigné le [22] avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie dont était atteint Monsieur [D] [V] sous la forme d’un « adénocarcinome bronchique » et son travail habituel ? »
Le 18 septembre 2023, le [22] n’a pas retenu le lien direct entre la pathologie déclarée et son travail, émettant ainsi un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 21 juin 2024 et renvoyée à l’audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [8] représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 février 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [6] demande au tribunal de:
homologuer l’avis du [21] la décision implicite de la [18] de l’AMM ;infirmer la décision de la Caisse du 2 août 2019;juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D] [V] est inopposable à [6], (venant aux droits de [27] que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [D] [V] n’est pas établi dans les rapports entre [6] et la [15].
Lors de l’audience, la [11], intervenant pour le compte de la [13] régulièrement représentée à l’audience par Madame [J] munie d’un pouvoir à cet effet, demande d’écarter l’avis et s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 1er juillet 2024.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [16] demande au tribunal de :
déclarer la société [6] mal fondée en son recours et l’en débouter .
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de la société [8] est recevable ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [8] conteste l’exposition de Monsieur [V] au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité dans les mines de fer. Elle affirme que l’emploi exercé par Monsieur [V] n’entre pas dans la liste limitative du tableau 30BIS puisqu’il s’agissait de mine de fer où le risque d’inhalation aux poussières d’amiante n’est pas avéré. Elle considère que la Caisse et Monsieur [V] ne rapportent pas la preuve d’une exposition à l’amiante.
La Caisse fait valoir que son médecin-conseil a dans son avis indiqué que le certificat médical initial se rapportait au tableau 30BIS et que la demande a ainsi été étudiée à ce titre retenant un lien direct du fait de l’exposition aux poussières d’amiante dans un milieu confiné au fond de la mine. Elle considère que l’avis du [19] de la région Bourgogne Franche-Comté doit être écarté et demande de confirmer l’opposabilité à la société [6] de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose :
«Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
En l’espèce, la demande de Monsieur [D] [V] a été instruite au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles, libellé comme suit :
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
L’origine professionnelle de la pathologie de Monsieur [D] [V] a été reconnue par la Caisse selon décision du 2 août 2019, faisant suite à l’avis favorable du [23], saisi au motif que les travaux effectués par Monsieur [V] n’entraient pas dans la liste limitative du tableau 30Bis.
Le [22], désigné par le tribunal a rendu un
avis défavorable.
En cas de divergence entre les avis des [19], il appartient au tribunal de trancher, en examinant les arguments des parties et des [19] pour dire si l’existence ou non d’une maladie professionnelle est rapportée.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [V] a été mineur de fond dans les mines de fer de [Localité 25], de [Localité 24] et de [Localité 28] de 1949 à 1986, soit pendant 37 ans.
En outre, aux termes du courrier « employeur » du 18 mai 2018, la société [7] n’exclut pas la présence d’amiante au fond de la mine. Elle indique : « l’amiante était peu utilisée dans les Mines de fer, car les points chauds y étaient rares, et les sociétés minières ne fournissaient pas de vêtements de protection contre la chaleur à leurs salariés. (…) L’air des galeries était en permanence renouvelé et les volumes d’air injecté évitaient toute stagnation des poussières. Les mineurs, au fond, ne pouvaient donc pas être exposés à l’inhalation de fibres d’amiante ».
Le [20] Dijon [10], saisi par le tribunal de céans, a rejeté le lien. Ce Comité a précisé avoir notamment pris connaissance : de l’enquête administrative contenant le parcours de l’assuré, et évoque une instruction qui aurait dû être faite au titre du tableau 44BIS.
Il ressort du dossier d’enquête que la Caisse s’est fondée sur le certificat médical initial faisant référence au tableau 30BIS, sur le questionnaire de l’employeur, le procès-verbal de contact téléphonique indiquant que l’amiante était peu utilisée dans les mines de fer.
Il ressort de l’enquête que Monsieur [V] a travaillé comme ouvrier mineur de fond faisant de l’abattage et de l’extraction du minerai, ce qui est confirmé par l’employeur.
L’absence d’attestation de témoignages pour corroborer l’exposition aux poussières d’amiante est couverte par la reconnaissance par l’employeur lui-même de la présence d’amiante sur le lieu de travail de Monsieur [V], même si la quantité était faible.
Comme l’indique la société [7], il ne s’agissait pas de protection en amiante contre la chaleur, comme dans la sidérurgie, mais il s’agissait de l’amiante contenue à l’époque dans les outils et engins utilisés au fond des mines, notamment dans les systèmes de freinage.
Enfin, le tribunal s’estime suffisamment informé, de sorte que le renvoi à un nouveau [19] ne sera pas envisagé.
Au regard de l’ensemble des éléments, il y a lieu de considérer qu’est rapportée la preuve de l’exposition habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Monsieur [D] [V] ainsi que d’un lien direct entre son cancer et son travail habituel.
Par ailleurs, la société [8] ne rapporte pas la preuve d’une cause
étrangère pour combattre la présomption.
C’est donc à bon droit que la [16] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] [V] et la société requérante sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
L'[6], partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE la société [8], venant aux droits de la société [26] recevable en son recours contentieux ;
REJETTE les demandes formées par la société [8], venant aux droits de la société [26] ;
CONFIRME la décision de la Caisse en date du 02 août 2019 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [16] ;
DÉCLARE opposable à la société [8], venant aux droits de la société [26], la décision rendue par l’Assurance Maladie des Mines le 02 août 2019 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « adénocarcinome bronchique » du 8 novembre 2017 déclarée par Madame [R] [V] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles dont était atteint Monsieur [D] [V] ;
CONDAMNE la société [8], venant aux droits de la société [26], aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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