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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/08/25
à : M. [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/08/25
à : Me Virginie BOUILLIEZ ; Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02007 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EVS
N° MINUTE :
15-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 4]
(bénéficiare de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de PARIS du 11 septembre 2024, n°C-75056-2024-011739)
comparante en personne assistée de Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0607
Monsieur [H] [Y] [U] mineur assisté par son représentant légal Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0607
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02007 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EVS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 novembre 2022, la régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] ( RIVP) a consenti à Madame [S] [Y] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4]. Elle y vit avec son enfant de trois ans, [H] [Y] [U].
Se plaignant de divers désordres, elle sollicitait dès le 29 novembre 2022 le bailleur afin de les faire cesser en transmettant à l’appui de sa demande des clichés photographiques ainsi que des certificats médicaux soulignant les allergies de son enfant du fait des moisissures persistantes dans l’appartement.
C’est dans ce contexte que Madame [S] [Y] et [H] [Y] [U] représenté par sa mère madame [S] [Y] ont assigné la société RIVP devant le juge des contentieux de la protection, demandant diverses condamnations.
A l’audience du 22 mai 2025, Madame [S] [Y] et [H] [Y] [U] représenté par sa mère Madame [S] [Y], les deux défendeurs étant représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, maintenant leurs demandes indemnitaires, à titre principal, sauf à ses désister de la demande de relogement. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, une expertise avant-dire droit.
Ils précisent avoir saisi le médiateur de la ville de [Localité 7], au vu de l’absence de réaction de la société bailleresse, le 8 janvier 2024, et informé la CAF des troubles subis, mettant en demeure la RIVP par LRAR du 18 janvier 2024 de réaliser les travaux. Ils ajoutent que le signalement effectué le 5 avril 2024 auprès de la mairie de [Localité 7] a donné lieu à un courrier du service technique de la ville de [Localité 7] du 2 mai 2024 invitant la société bailleresse à procéder aux travaux nécessaires. Ils font valoir que la RIVP s’est d’abord trompée d’appartement avant d’installer une VMC tardivement dans leur logement, sans, pour autant, que les désordres ne cessent.
La régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] ( RIVP), représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il est demandé :
de débouter de l’intégralité des demandes, dont la demande d’expertise,de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Elle indique que les problèmes d’humidité soulignés par la mairie de [Localité 7] dans son courrier du 2 mai 2024, à savoir une humidité de condensation en raison d’une aération permanente insuffisante et des infiltrations d’eau, ont été résolus par son intervention, consistant en la mise en place d’un hydrofuge en façade, le 13 février 2024, la création de ventilation et d’entrée d’air sur les fenêtres le 6 mai 2024, la réparation des fenêtres le 11 mars 2025, ou la pose de VMC, le 6 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, date à laquelle la décision a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé., sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code dispose par ailleurs qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il convient de relever, au vu des documents versés, que l’appartement présente des traces d’infiltrations dans différentes pièces du logement, ainsi que de la moisissure. A ce titre, les services techniques de la ville de [Localité 7] indiquent dans leur courrier du 2 mai 2024 que le contrôle sanitaire effectué dans le logement a permis d’identifier une humidité de condensation, du fait d’une aération insuffisante, à l’origine du développement de moisissures dans l’ensemble des pièces, des infiltrations d’eau sur les parois murales de la chambre et de la salle de bain, sans que l’origine ne soit repérée. La RIVP affirme que depuis la réception du courrier de la ville de [Localité 7], elle a fait le nécessaire afin de résoudre les problèmes liés à l’humidité. La société bailleresse présente, certes, de multiples factures et rapport d’intervention d’entreprises justifiant des travaux réalisés ou des installations effectuées, mais ne fournit aucun document permettant de repérer l’origine des troubles, comme le précisent les services techniques de la ville de [Localité 7], et, selon les déclarations au cours de l’audience, n’a pas, non plus, procédé à une nouvelle inspection du logement après la pose de la VMC, qui, selon les demandeurs, n’a pas eu d’effets. La RIVP ne s’est donc pas assuré que les troubles énoncés ne persistent pas, alors que de nombreuses pièces versées par les demandeurs prouvent le contraire. D’après les pièces versées au débat, que les causes de l’humidité restent inconnues, la locataire ayant multiplié les démarches avant de saisir le juge des contentieux pour trouver une solution.
Les requérants, qui ont sollicité le bailleur au titre de son obligation d’entretien du logement loué, justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la réalisation d’une expertise nécessaire à la détermination précise des causes des désordres invoqués, du préjudice réellement subi et des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande selon la mission définie au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] ( RIVP) la charge de frais irrépétibles qu’elle a dû engager au cours de l’instance et par conséquent il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE, pour y procéder :
MARTIN DU BOSC Jérôme, expert près de la Cour d’appel de PARIS,
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email :[Courriel 6]
avec pour mission de :
convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter le logement situé dans l’immeuble,au rez de chaussée, [Adresse 4], loué par Madame [S] [Y] à la RIVP décrire l’état du logement, les éventuels dégradations et désordres l’affectant,déterminer la date d’apparition et l’origine de ces éventuels désordres et, si l’humidité en est à l’origine, en identifier les causes (infiltrations, fuites) et la provenance et/ou appartements voisins et/ou parties communes),déterminer les travaux et/ou réparations locatives accomplies/envisagés par chacune des parties depuis l’entrée dans les lieux de la locataire et fournir au tribunal tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,décrire les mesures à mettre en œuvre afin de faire cesser les éventuels désordres et les travaux permettant une remise en état des lieux, en indiquant les délais nécessaires à leur réalisation et si un maintien dans les lieux de la locataire est possible pendant la durée de ces travaux,fournir tous éléments sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par l’occupant des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée de façon à permettre l’appréciation de l’éventuel préjudice de jouissance, matériel et moral subi par les locataires,répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le greffe,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridique,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile,
DIT que l’expert qui aura accepté sa mission commencera ses opérations dès qu’il aura été averti que la provision fixée aura été consignée au secrétariat-greffe en procédant à toutes constatations, en s’entourant de tous avis, en se faisant le cas échéant assister par tout sachant ou technicien de son choix dans la mesure seulement où ils pourront lui apporter des informations de nature à éclairer ses propres constatations,
DIT qu’en cas d’indisponibilité ou de refus de sa mission, l’expert pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la consignation précitée, sauf à rendre compte au juge qui l’a commis s’il rencontre des difficultés qui font obstacle à sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, laquelle saisine prendra la forme d’un envoi par le greffe d’un avis de consignation,
DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le tribunal après dépôt du rapport d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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