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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDQR
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me de la FARE substituant Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [X] [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Mme [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 26 avril 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] un prêt personnel d’un montant de 55.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 4,10% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,24% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a, par acte du 26 avril 2024, assigné M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] à lui payer la somme de 30.509,40€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,10% à valoir sur la somme totale de 28.309,51€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la sommation de payer du 25 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du Code de la consommation ;Prendre acte de la somme de 1250€ payée postérieurement à la résiliation du contrat et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 30.509,40 – 1250 = 29.259,40€ outre les intérêts pour mémoire ;Condamner in solidum M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] au paiement d’une somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec très peu de justificatifs permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche, compte tenu du montant important du prêt. En effet, seuls des bulletins de paie sont produits, l’avis d’imposition n’est pas contemporain à la conclusion du prêt (avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus de 2017) et aucun justificatif afférent aux charges des co-emprunteurs n’a été sollicité par le prêteur.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne démontre pas avoir procédé à la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds.
Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière. La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels. Il s’agira en l’occurrence d’une déchéance totale eu égard à l’ampleur des manquements constatés.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de mars 2023, M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 26 avril 2019. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 juin 2023 (réceptionnées le 29 juin 2023), de sorte que M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] seront condamnés solidairement, conformément aux stipulations contractuelles, à verser à la SA RFANFINANCE la somme de 16.148,42€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 4,10% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont quasiment équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement au déblocage des fonds et défaut de vérification de la solvabilité des co-emprunteurs par un nombre suffisant d’informations ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 16.148,42€ au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] [S] et Mme [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 21 janvier 2025.
La Greffière La juge
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