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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 20 mai 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RVP LA GARDE c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
20 mai 2025
N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPM7
Minute N° 25/0180
AFFAIRE : [E] [J] es qualité de liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE
C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS,, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Maître [E] [J],
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE, demeurant [Adresse 4] et ayant élu domicile au cabinet de son Conseil, Me [Z] [U], situé [Adresse 1]
Représenté par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA,
dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Me Christine BALENCI – 0014
Copie délivrée le :
à : [E] [J] es qualité de liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE (LRAR + LS)
URSSAF PACA (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RVP LA GARDE a été affiliée au régime de protection sociale des indépendants auprès de l’URSSAF PACA.
Le 24 juin 2019, l’URSSAF PACA a émis une contrainte portant sur la somme de 28.946 €.
Par jugement en date du 25 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré l’opposition de la SAS RVP LA GARDE à l’encontre de la contrainte en date du 24 juin 2019 irrecevable et a déclaré opposable le jugement à Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE.
Par acte du 12 décembre 2023, dénoncé à Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE le 14 décembre 2023, l’URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne pour recouvrement de la somme de 29.894,27€ en principal, frais et intérêts en vertu de la contrainte du 24 juin 2019.
Par exploit délivré le 15 janvier 2014, Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que le titre exécutoire servant de base aux poursuites n’est pas définitif,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 décembre 2023 aux seuls frais de l’URSSAF PACA,
— juger irrégulière la signification de la contrainte du 26 juin 2019 faite à une personne non habilitée à recevoir l’acte,
— annuler la signification du 26 juin 2019 avec toutes ses conséquences de droit,
Sur le fond,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 décembre 2023,
— constater qu’il existe une difficulté dans l’exécution,
— annuler la contrainte de l’URSSAF PACA comme non fondée et non causée,
A titre subsidiaire sur le fond,
— renvoyer les parties devant la cour d’appel d'[Localité 5] pour qu’elle statue sur le bien fondé du recours de la SAS RVP LA GARDE,
Dans l’attente de la décision de la cour d’appel d'[Localité 5],
— suspendre toutes mesures d’exécution à l’encontre de Maître [E] [J] es qualité pendant la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel d'[Localité 5] qui statuera sur le bien-fondé du recours de la société RVP LA GARDE,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer, es qualité de liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 18 mars 2025.
L’URSSAF PACA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la contestation de Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE,
— débouter Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— débouter Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE au paiement de la somme de 1.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour, l’assignation ayant été délivrée à Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE à domicile élu en l’étude de la SAS DENJEAN PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, commissaires de justice ayant procédé à la saisie.
Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 décembre 2023
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 111-3-6° du code des procédures d’exécution dispose que constituent notamment des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre et partant de la validité de sa signification, élément indispensable pour qu’un titre puisse être considéré comme exécutoire.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile disposent :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 693 du même code prescrit le respect des dispositions à peine de nullité, l’article 114 exigeant la démonstration d’un grief.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte en date du 26 juin 2019 précise que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] à [Localité 6], siège de la société destinataire de l’acte. Il indique avoir rencontré Monsieur [H] [O] qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte, étant rappelé que le procès verbal du commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux.
À cette date, contrairement à ce que soutient le demandeur, cette adresse est confirmée par l’extrait Kbis lequel précise qu’une dissolution anticipée a été prononcée à compter du 22 juin 2022.
En outre, comme l’a justement indiqué le pôle social dans sa décision du 25 août 2023, le commissaire de justice n’est pas tenu, lors de la notification à personne morale, de vérifier l’identité de la personne qui a accepté de recevoir l’acte mais il est nécessaire que l’acte indique que la personne qui l’a reçu a déclaré être habilitée à le recevoir, ce qui est le cas en l’espèce.
Il en ressort que la signification effectuée le 26 juin 2019 par le commissaire de justice est régulière.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractère définitif du titre exécutoire
La contrainte a été frappée d’opposition, laquelle a donné lieu au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de TOULON en date du 25 août 2023.
Les arguments de Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE tirés du fait qu’il a fait appel de la décision du pôle social et de l’existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants devant le juge de l’exécution. En effet, dès lors qu’une décision de justice est exécutoire à titre provisoire, l’exécution peut avoir lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
Il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut dans la présente instance modifier le titre exécutoire fondant les poursuites contestées devant lui.
Dès lors, l’URSSAF PACA disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ce moyen sera rejeté et Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE sera débouté de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
L’ensemble des moyens ayant été rejetés, Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE , succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE,
DEBOUTE Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2023,
DEBOUTE Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Maître [E] [J] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la SAS RVP LA GARDE entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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