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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 15 févr. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Mathilde DESAUBLIAUX
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFMF
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 15 Février 2025,
Nous, Mathilde DESAUBLIAUX, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Apolline DEBSKI, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[S] [R]
née le 27 Juillet 1999 à [Localité 2]
de nationalité indéterminée, se disant croate
Notifiée à l’intéressé(e) le : 10 février 2025 à 06:20
Vu la requête du PREFET DU RHONE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat, a soulevé une fin de non recevoir tenant au défaut de production de toutes les pièces utiles et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
I. Sur la fin de non recevoir
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles ;
Attendu que le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention dont Madame [R] [S] fait l’objet le 13 février 2025 à 14h08, en application de l’article L742-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Qu’aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, il est soutenu que toutes les pièces justificatives nécessaires n’ont pas été produites dès lors que des doutes subsistent quant à la date de levée d’écrou ;
Que si la fiche de levée d’écrou n’est pas produite il resulte des pièces de la procédure que Madame [R] a été prise en charge le 10 février 2025 à sa sortie de la maison d’arrêt de [Localité 1] ; que la fiche pénale produite mentionne bien comme date de fin de peine le 10 février 2025 et que les procès verbaux dressés par les services de gendarmerie ne laissent aucun doute quant au fait que Madame [R] a été placée en rétention admnistrative le 10 février 21025 à 06h20 , à sa levée d’écrou ;
Que le PV de renseignement administratif dressé par la PAF le 10 février 2025 à 06h20 permet d’établir que Madame [R] s’est vue immédiatement notifier ses droits;
Qu’au vu de ces éléments la requête sera déclarée recevable ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [S] [R] , de nationalité non déterminée à ce jour fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 10 février 2025 à 06h20;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités iatliennes dès le 10 février 2025, ce au vu des déclarations de Madame [R] qui avait indiqué lors de son audition du 28 décembre 2024 être née en Italie ;
Attendu par ailleurs que Madame [S] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il a dissimulé ou tenté de dissimuler des éléments de son identité ayant dans un premier temps déclaré êtré née en Italie où se trouvaient encore sa mère et ses enfants et y avoir vécu avant de revenir partiellement sur ses déclarations en indiquant lors du débat de ce jour qu’elle était croate, qu’elle n’avait jamais vécu en Italie, que sa mère et l’un de ses enfants résidaient en France et que son autre enfant résidait en Croatie ;
Qu’elle ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’elle ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que les variations dans ses déclarations quant à sa nationalité et au lieu de résidence de sa mère et de ses enfants permettent de craindre que Madame [S] [R] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par l’avocate de Madame [R] ;
DÉCLARONS en conséquence régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du 14 février 2025 inclus
jusqu’au 11 mars 2025 inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Février 2025 à 15h54.
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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