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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01219 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPP4
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier,lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. RESIDENCE SAINT HONORE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI LISTO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 24]
non comparant ni constituté
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 21]
non comparant ni constitué
Monsieur [U] [BN]
demeurant [Adresse 21]
non comparant ni constitué
Madame [HP] [Y]
demeurant [Adresse 21]
non comparante ni constituée
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 20]
non comparante ni constituée
Monsieur [J] [OF]
demeurant [Adresse 18]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29], représenté par son syndic en exercice la SASU ACM GESTION
et pour signification au [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparant ni constitué
Ville d'[Localité 38], représentée par son maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante ni constituée
Département de l’Essonne
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparant ni constitué
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. CAPS TRES HAUT DEBIT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A. BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A. RTE – RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante ni constituée
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. GEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Madame [T] [L]
demeurant [Adresse 27]
non comparante ni constituée
S.A.S. CERBRETON
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. I’M IN ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. INITIOPROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SATELIS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 27]
non comparante ni constituée
Madame [F] [DG]
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 126
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 126
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 22]
non comparante ni constituée
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 22]
non comparant ni constitué
Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 23]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 15 et 22 novembre 2024, la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [B] [X], Madame [T] [L], Monsieur [G] [L], Madame [F] [DG], Monsieur [H] [I], Madame [O] [N], Monsieur [M] [N], Madame [S] [V], Monsieur [R] [W], Monsieur [U] [BN], Madame [HP] [Y], Madame [C] [D], Monsieur [J] [OF], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30], la ville d’IGNY, le département de l’ESSONNE, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTHELEPHONE, la SAS SFR FIBRE, la SAS CAPS TRES HAUT DEBIT, la SA BOUYGUES TELECOM, la SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la SAS GEOLIA, la SAS CERBETON, la SAS I’M IN ARCHITECTURE, la SAS INITIOPROJECT et la SARL SATELIS CONTROLE ET PREVENTION DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION, pour obtenir la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de sa demande d’expertise préventive, la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE expose que, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 38] et bénéficiaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune le 16 février 2024, elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
Monsieur [K] [I] et Madame [F] [DG], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire, forment protestations et réserves d’usage et sollicitent de voir enjoindre la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE d’attendre la nomination de l’expert judiciaire et la visite des avoisinants avant de commencer les travaux. En outre, ils réclament que les dépens soient réservés.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par courrier du 3 décembre 2024, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux (dite DI/DICT) de sorte que le référé préventif est sans objet à son égard.
Monsieur [B] [X] et la SAS INITIOPROJECT, représentée par son gérant, ont comparu mais n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses n’ont comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
S’agissant de la demande formée par Monsieur [K] [I] et Madame [F] [DG] visant à enjoindre la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE d’attendre la nomination de l’expert judiciaire et la visite des avoisinants pour commencer les travaux, celle-ci sera prise en compte dans la mission dévolue à l’expert.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive, aux frais avancés de la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [A] [E]
expert près la cour d’appel de VERSAILLES
[Adresse 31]
[Localité 32]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax: 09.55.01.76.03
Port: 06.44.07.64.07
Email : [Courriel 36]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction situé [Adresse 19] à [Localité 38], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— dresser un état descriptif des immeubles concernés en précisant notamment si les immeubles, ouvrages et réseaux riverains du chantier présentent avant le démarrage des travaux de démolition et de construction des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, après achèvement des travaux de gros œuvre, en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 33] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 35]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 33] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 42] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAME la SCCV RESIDENCE SAINT HONORE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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