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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00970 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KH5X
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [B]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
COMPARANT EN PERSONNE
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Z], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 5], Monsieur [F] [U], en date du 21 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B], travailleur indépendant, a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la maladie pour la période du 26 janvier 2020 au 22 mai 2020 puis d’un temps partiel thérapeutique pour la période du 25 mai 2020 au 4 mars 2022.
Par courrier en date du 20 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 2492,05 € au motif que son arrêt de travail du 26 janvier 2020 au 22 mai 2020 avait été indemnisé sur la base de son activité de travailleur indépendant alors que l’assuré avait continué son activité pendant cette période selon l’URSSAF.
Par courrier en date du 20 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] lui a également notifié un trop-perçu d’un montant de 1099,05 € au motif que le temps partiel thérapeutique du 27 décembre 2020 au 4 mars 2022 avait été indemnisé à tort.
Par courrier en date du 11 août 2023, Monsieur [N] [B] a été destinataire d’une mise en demeure de payer la somme de 3545,04 euros au titre des indus précités.
Par courrier en date du 2 septembre 2023, l’assuré a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet.
Monsieur [N] [B] a saisi la commission de recours amiable en date du 28 novembre 2023 d’une demande de remise de dette.
Par requête en date du 16 novembre 2023, Monsieur [N] [B] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025.
Monsieur [N] [B] comparait en personne et sollicite le rejet des demandes de la caisse.
Il ne conteste pas qu’il avait la qualité de travailleur indépendant.
Toutefois, il estime qu’il pouvait également prétendre à l’octroi d’indemnités journalières en qualité de salarié au titre du temps partiel thérapeutique, ce au regard de son accident du travail survenu au cours de l’année 2006.
Il ajoute qu’il a été mis en place un échéancier de paiement avec la caisse à hauteur de mensualités de 200 € par mois.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], se référant à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, demande au tribunal de :
constater qu’elle a procédé à l’annulation de l’indu d’un montant de 2492,05 € ;condamner Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 1099,05 € ;débouter Monsieur [N] [B] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’indu d’un montant de 2492,05 € a été annulé suite à une régularisation du dossier de l’assuré, de sorte qu’il n’est pas redevable de cette somme.
Elle ajoute que l’indu d’un montant de 1099,05 € au titre du temps partiel thérapeutique reste dû par l’assuré, ce dès lors qu’en l’absence de contrat de travail salarié actif lors de la prescription du temps partiel thérapeutique, aucune indemnisation n’est due.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas contesté par l’assuré qu’à la date de prescription de l’arrêt de travail pour la période du 27 décembre 2020 au 4 mars 2022, il n’avait pas la qualité de salarié mais celle de travailleur indépendant.
Il en résulte qu’il ne peut prétendre au paiement d’indemnités journalières au titre du mi-temps thérapeutique pour la période susmentionnée.
La caisse a ainsi justifié du bien-fondé de l’indu.
En conséquence, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] la somme de 1099,05 €.
Il sera en outre constaté que la caisse a procédé à l’annulation de l’indu d’un montant de 2492,05 €.
Monsieur [N] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] a procédé à l’annulation de l’indu d’un montant de 2492,05 € ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] la somme de 1099,05 € au titre des indemnités journalières pour le temps partiel thérapeutique du 27 décembre 2020 au 4 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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