Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 21/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01194 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C201
DEFENDERESSE :
SOCIETE [18]
[Adresse 23]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître HAUGER Jean-Luc, avocat au barreau de LILLE, avocats plaidant, substitué par Me PINCEMAILLE
EN PRESENCE DE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER
[H] [E] [Z]
Société [24]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [E] [Z] a travaillé pour le compte de la SAS [Adresse 20] et a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 2 mars 2016, accompagnée d’un certificat médical en date du 8 mars 2016, faisant état d’un état anxio-dépressif sévère réactionnel.
Une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [H] [E] [Z] selon lettre portant date du 25 octobre 2016.
Par courrier du 21 décembre 2016, la SAS [21] a saisi la Commission de recours amiable ([14]) de la [12] pour que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de la victime au titre de la législation sur le risque professionnel.
Par courrier recommandé reçu le 18 avril 2017, Monsieur [H] [E] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de LONGWY d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre du syndrome anxio-dépressif dont il est atteint.
Par décision en date du 20 avril 2017, la [14] a rejeté le recours formé par la SAS [Adresse 20].
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le TASS de [Localité 19] a en autres dispositions :
— déclaré inopposable à la société [Localité 19] [16] la décision de la [12] du 25 octobre 2016 tendant à la prise en charge de la maladie de Monsieur [H] [E] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— sur la faute inexcusable :
— ordonné le sursis à statuer sur la question de la faute inexcusable de l’employeur dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant la Cour de Cassation,
— renvoyé à la partie la plus diligente la charge de demander la poursuite de l’instance.
Par déclaration du 8 août 2017, la [12] a relevé appel de ce jugement.
Selon lettre portant date du 29 janvier 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % avec attribution d’une rente à partir du 25 novembre 2017 a été notifié à Monsieur [H] [E] [Z].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 mars 2018, la SAS [Adresse 20] a saisi le Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de NANCY d’un recours tendant à contester la décision de la [12] du 29 janvier 2018 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Monsieur [H] [E] [Z].
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le TCI de [Localité 22] a notamment :
— infirmé la décision de la [12] du 29 janvier 2018,
— dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 21 janvier 2011 par Monsieur [H] [E] [Z] ont été surévaluées,
— fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 24 novembre 2017 dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Par arrêt en date du 14 juin 2019, la Cour d’appel de [Localité 22] a notamment :
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 6 juillet 2017 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par Monsieur [H] [E] [Z],
— ordonné un sursis à statuer,
— statuant de nouveau :
— dit que l’action de Monsieur [H] [E] [Z] à l’encontre de la SAS [Localité 19] [Adresse 17] pour voir reconnaître la faute inexcusable de cette dernière n’est pas prescrite,
— dit que la SAS [Localité 19] [16] a commis une faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [H] [E] [Z],
— condamné la SAS [Localité 19] [Adresse 17] à payer à Monsieur [H] [E] [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmé pour le surplus le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 6 juillet 2017.
Selon lettre portant date du 18 novembre 2019, Monsieur [H] [E] [Z] a sollicité de la Caisse la majoration de la rente lui ayant été attribuée et ce en raison de l’arrêt susvisé reconnaissant la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Selon lettre portant date du 8 janvier 2020, Monsieur [H] [E] [Z] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] aux fins de voir majorer le montant de sa rente, recours rejeté par décision implicite à l’expiration d’un délai de deux mois en vertu de l’article R142-6 du Code de la sécurité sociale.
C’est dans ces conditions que Monsieur [H] [E] [Z] a, selon lettre recommandée expédiée le 8 juin 2020, attrait la [10] et la SAS [Adresse 20] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ, afin de voir majorer la rente lui ayant été allouée.
Par jugement du 05 mai 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions :
— ordonné la majoration à son maximum de la rente, basée sur un taux d’IPP de 10%, ayant été allouée à Monsieur [H] [E] [Z], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée par la [10] à Monsieur [Z],
— dit que la [10] ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [Adresse 20] que sur la base du taux d’IPP de 5% retenu au terme du jugement en date du 11 octobre 2018 et dans cette limite la condamne à rembourser à la [10] les sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [H] [E] [Z].
Monsieur [H] [E] [Z] a formé auprès de la [9] une demande de prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle suivant certificat médical établi le 17 avril 2018 faisant mention de « Dépression angoisse avec conflit professionnel aggravation »
Après une première décision de refus de prise en charge notifiée le 24 décembre 2018, la Caisse, après examen de son médecin-conseil, a notifié le 01 mars 2021 à Monsieur [H] [E] [Z] la prise en charge de la rechute imputable à la maladie professionnelle du 08 mars 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur recours en inopposabilité formée par la SAS [Adresse 20] devenue entre temps la Société [18], par jugement en date du 27 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a déclaré inopposable à cette société la décision de prise en charge rendue le 15 février 2019 par la [13] portant reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 17 avril 2018 de la maladie de Monsieur [H] [E] [Z].
Monsieur [H] [E] [Z] a en parallèle formé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance d’aggravation de sa maladie professionnelle du 08 mars 2016 sur la base d’un certificat médical du 27 novembre 2021.
La Caisse a notifié à Monsieur [H] [E] [Z] le 04 janvier 2021 le maintien de son taux initial d’ incapacité permanente (IPP) de 10 %, décision confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable ([11]) le 22 avril 2021.
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 19 octobre 2021, Monsieur [H] [E] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de solliciter l’infirmation de la décision de la Caisse de maintien de son taux d’IPP à 10 %, la révision de son taux d’IPP à 66 %, la majoration de la rente subséquente et déclarer opposable à la Société [18] la décision à intervenir.
De plus, et par cette même requête, Monsieur [H] [E] [Z] demandait au Tribunal de reconnaître la faute inexcusable de la Société [18] à travers l’aggravation de son état de santé en lien avec sa reprise d’activité chez son employeur de novembre 2017 à novembre 2018 ayant été à l’origine d’un nouvel arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que de condamner la Société [18] à l’indemniser de ses préjudices subséquents à hauteur d’une somme de 250 000 euros.
Cette requête, objet de la présente instance, a été enregistrée sous le RG n°21/01194.
L’affaire ainsi enregistrée a été appelée à la première audience de mise en état du 03 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [E] [Z], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 31 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [H] [E] [Z] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de la [13] du 04 janvier 2021,
— dire et juger que le taux d’ incapacité permanente est de 66 %,
— déclarer la décision opposable à la Société [18] avec recours contre tiers,
— dire et juger la Société [18] a commis une faute inexcusable,
— condamner la Société [18] à lui payer la somme de 250000 euros au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la Société [18] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [18], représentée par son Avocat, s’en rapporte ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [18] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formées par Monsieur [H] [E] [Z],
— rejeter les demandes formées par la [13] à son encontre,
— condamner Monsieur [H] [E] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [E] [Z] aux dépens.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [F] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 19 juin 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
— à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la fixation de préjudices extrapatrimoniaux réclamés par Monsieur [H] [E] [Z] dans le cadre de sa demande d’indemnisation complémentaire et de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur le sursis à statuer
Suivant l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Selon l’article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
L’article 8 du code de procédure civile dispose en outre que « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
L’article 13 du code de procédure civile prévoit également que « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Société [18] et la Caisse que suivant requête en date du 21 juin 2021, Monsieur [H] [E] [Z] a en parallèle de la présente instance saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande visant à l’infirmation de la décision de la [11] en date du 22 avril 2021 ayant rejeté son recours formé à l’encontre de la décision de la Caisse du 04 janvier 2021 lui notifiant le maintien de son taux d’IPP initial à 10 % ainsi qu’à la fixation de son taux d’IPP à 66 %.
Il est produit aux débats un jugement rendu par la présente juridiction portant date du 18 novembre 2023 [lire 18 novembre 2022] qui, sur la base de cette requête, a ordonné une expertise médicale aux fins notamment de déterminer à la date du 27 novembre 2020 le taux d’IPP correspondant aux séquelles de la maladie professionnelle reconnue en date du 08 mars 2016.
La Caisse indique que cette instance enregistrée sous le RG n° 21/00685 est toujours pendante devant la présente juridiction.
Il sera relevé qu’au titre de la présente instance, Monsieur [H] [E] [Z] forme des prétentions identiques visant à l’infirmation de la décision de la Caisse du 04 janvier 2021 et à la fixation de son taux d’IPP à 66 %.
S’agissant ainsi d’une demande formée par l’assuré à l’encontre de l’organisme social et tendant à la contestation du maintien du taux d’IPP notifié par ce dernier à la suite d’une demande de prise en charge d’une aggravation des séquelles d’une maladie professionnelle reconnue, en matière de contentieux de la protection sociale et en application du principe de l’indépendance des rapports Assuré / Caisse et Employeur / Caisse, le recours initié par Monsieur [H] [E] [Z] à l’encontre de la décision de la Caisse de maintien du taux d’IPP ne peut concerner la Société [18].
N’étant justifiées ni par Monsieur [H] [E] [Z] ni par la Caisse des suites de la procédure enregistrée sous le RG n°21/00685 et du jugement avant dire droit rendu le 18 novembre 2022, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer au titre du présent litige suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la décision qui sera rendue dans le cadre du recours initié par Monsieur [H] [E] [Z] suivant requête du 21 juin 2021 et de son caractère définitif.
De plus, à la lecture de l’ensemble des éléments de procédure adressés par les parties dans le cadre du présent litige, il apparaît que la présente juridiction n’a pas été rendue destinataire des pièces numérotées 1 à 8 mentionnées dans le dernier bordereau récapitulatif de pièces en date du 22 mai 2024 du requérant et qui n’ont par ailleurs pas été jointes à la requête introductive d’instance datée du 03 mars 2021 reçue au greffe le 20 octobre 2021.
Il sera dans ces conditions enjoint à Monsieur [H] [E] [Z] de communiquer contradictoirement ces pièces au Tribunal.
Enfin, la Société [18] justifie à travers ses pièces communiquées que suivant requête reçue au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 05 avril 2024, Monsieur [H] [E] [Z] a initié une nouvelle procédure à l’encontre de la Société [18] en vue de sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de son employeur, et ce au titre de son préjudice matériel, de son préjudice de perte de promotion professionnelle, de son préjudice relatif au droit de retraite et de son préjudice moral en lien avec les souffrances physiques et morales endurées.
Cette nouvelle instance a été enregistrée sous le RG n°24/00629.
A la lecture des termes de cette nouvelle saisine, Monsieur [H] [E] [Z] vise pour objet de ses demandes indemnitaires l’ensemble des préjudices subis en lien avec les arrêts de travail consécutifs à la faute inexcusable de la Société [18], couvrant ainsi au moins pour partie la demande d’indemnisation formée par le requérant au titre de la présente instance en lien avec la période de reprise d’activité du mois de novembre 2017 à novembre 2018 et la prise en charge de la rechute en date du 17 avril 2018.
Il sera dès lors enjoint à Monsieur [H] [E] [Z] de présenter ses observations quant à l’identité d’objet et des demandes couvrant la présente instance RG n°21/01194 et celle enregistrée sous le RG n°24/00629 et sur les suites de cette dernière instance.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
SURSOIT A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance enregistrée au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ sous le RG n° n°21/00685 et opposant Monsieur [H] [E] [Z] à la [9] ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer contradictoirement au Tribunal et aux autres parties la décision à intervenir dans l’instance RG n°21/00685 et de justifier de son caractère définitif ;
ENJOINT à Monsieur [H] [E] [Z] de communiquer au Tribunal et contradictoirement aux autres parties les pièces numérotées 1 à 8 mentionnées dans son bordereau récapitulatif de communication de pièces en date du 22 mai 2024 ;
ENJOINT à Monsieur [H] [E] [Z] de communiquer au Tribunal et contradictoirement aux autres parties ses observations concernant l’identité d’objet et de prétentions entre la présente instance enregistrée sous les RG n° 21/01194 et celle enregistrée au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ sous le RG n° 24/00629 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 12 Mars 2026 à 10h00, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE dans cette attente l’ensemble des droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE , LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Immeuble ·
- Remploi
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Tram ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ligne
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consignation ·
- Collectivité locale ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- État
- Stage ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Propos ·
- Collaborateur ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Résine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Juge ·
- Malfaçon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Commission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Juge ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.