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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2024, n° 23/58189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7Q
N° : 1/FF
Assignation du :
26 octobre, 1er, 5 et 6 décembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2024
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
N° RG 23/58189
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL CPAB
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS – #P0059
DEFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la Société OPTIMO GESTION
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
SA GENERALI ASSURANCE IARD assureur de l’Immeuble [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
N° RG 23/59173
DEMANDEURS :
S.C.M. [F]-[K]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
S.C.I. [W] [Y] – SCI PAGE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
Madame [Y] [K] epouse [F]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
Monsieur [W] [F]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic la Société OPTIMO GESTION
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
SA GENERALI ASSURANCE IARD assureur de l’Immeuble [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non constituée
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic la SARL CPAB
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline SITBON de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS – #P0059
S.A.R.L. GROUPE TOLEDANO
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Laurence CARLES de la SELEURL LAURENCE CARLES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0992
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS – #P0203
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
et pour signification :
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS – #L0107
Madame [X] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
et pour signification :
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS – #L0107
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société OOTOLEDANO
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurence CARLES de la SELEURL LAURENCE CARLES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0992
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
L’ensemble immobilier du [Adresse 8] est régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de copropriété de l’immeuble est la société Cabinet Parisien d’Administration de Biens (CPAB).
L’assureur de l’immeuble est Groupama.
La société Groupe Toledano était propriétaire jusqu’au mois de janvier 2021 d’un local à usage d’habitation dans l’immeuble voisin sis [Adresse 2], lequel appartient aujourd’hui à la société Ootoledano.
La société Groupe Toledano a fait réaliser des travaux comportant:
— l’appui d’une terrasse sur le mur pignon appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
— l’implantation d’une végétation ou création d’un mur végétalisé sur le mur pignon appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Le 30 juin 2022, Monsieur [V] [Z], propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 6] constituant le lot n°8 a déclaré un sinistre auprès de son assureur pour les désordres d’infiltration subis dans son appartement.
Le 5 juillet 2022, la SCM [F] [K] et la SCI [W] & [Y], dite SCI Page, ont également procédé à une déclaration de sinistre en raison de désordres d’infiltration d’eau apparus dans le lot n°7, constituant un local à usage de cabinet médical situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 8], loué par la SCM [F] [K] et dont la SCI Page, est propriétaire.
Le 25 juillet 2022, le cabinet Lacoste & Thieulin Architectes, mandaté par le syndic de copropriété de l’immeuble pour la recherche de fuite a constaté que “l’origine de l’humidité débute au premier étage et se propage ensuite au rez-de-chaussée” et indique que cela “peut avoir sa source dans le mur végétal implanté par le voisin à cet endroit”.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 septembre 2022, la société Cabinet Parisien d’Administration de Biens (CPAB), syndic de l’immeuble du [Adresse 8], a mis en demeure le Groupe Toledano de supprimer les causes des infiltrations et de communiquer les coordonnées de son assurance.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 29 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Groupama.
Le 3 février 2023, une réunion d’expertise a été organisée sous l’égide du cabinet Elex, expert de l’assureur de l’immeuble Groupama, en présence notamment du Groupe Toledano, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic et la SCI Page.
Dans un courriel du 3 février 2023, l’expert d’assurance indique “le dossier concerne la re apparition d’humidité qui jouxte le mur végétal la zone humide est étendue de la moitié du mur végétal jusqu’au mur qui a été réparé sur la partie du recouvrement en zinc côté cour de l’immeuble. Le sinistre impacte et le cabinet dentaire du rdc et l’appartement de M. [Z], copropriétaires au 1er étage qu’il souhaite vendre”.
De nouveaux travaux ont été réalisés sur le haut du mur de séparation au niveau de la cour.
Le 7 mars 2023, ce mur a été écrêté, et le zinc et l’angle de zinc ont été arrachés et remplacés par une surface plane.
Par actes d’huissier en date des 26 mai et 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic, CPAB, a assigné en référé la SARL Groupe Toledano, la société Groupama Méditerranée, Monsieur [V] [Z], Madame [X] [N], la S.C.I. [W] [Y] – SCI Page, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023 (RG 23/54668), le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a désigné Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
“- se rendre sur les lieux des désordres (parties communes et parties privatives impactées par les infiltrations) ainsi que dans l’immeuble du Groupe Tolédano, après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les écritures de Monsieur [Z] et de Madame [N] (ainsi que dans le constat d’huissier) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer la nature des travaux réalisés sur le mur pignon de la copropriété du [Adresse 8] et dire s’ils ont été menés conformément aux règles de l’art, normes en vigueur et documents contractuels,
— indiquer si les travaux réalisés sur le mur pignon et les infiltrations subies ont endommagé le mur,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige”.
Une ordonnance rendue le 4 octobre 2023 (RG 23/57336) a rectifié une erreur matérielle portant sur le nom de l’avocat de la société Groupama.
Par avis du 23 octobre 2023, l’expert judiciaire a précisé ne pas avoir d’objection à la mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic Optimo Gestion et de son assureur, la société Generali Assurances IARD.
Par exploit d’huissier délivré le 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic, CPAB, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Optimo Gestion, et son assureur la société Generali Assurances IARD aux fins de:
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces dénoncées et communiquées,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic CPAB en ses demandes
RENDRE COMMUNES au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic Optimo Gestion et à son assureur Generali Assurances IARD, l’ordonnance de référé rendue en date du 13 septembre 2023 (RG 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336)
ORDONNER que la présente assignation vaut déclaration de sinistre en tant que de besoin, auprès de l’assureur des intervenants, pour demande de garantie pour tous les dommages ci-dessus exposés; et ceux qui viendraient à apparaitre en cours d’expertise
RESERVER les dépens et l’article 700.”
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/58189.
Par message notifié par voie électronique le 9 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic Optimmo, demande d’acter ses protestations et réserves et a indiqué ne pas s’opposer à la jonction sollicitée avec le dossier RG 23/59173.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], demande au tribunal de :
« DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet Optimmo Gestion qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par la demanderesse et qu’il entend formuler « protestations et réserves »
RESERVER les dépens »
Par avis du 17 novembre 2023, l’expert judiciaire a précisé ne pas avoir d’objection à la mise en cause de la société SCM, copropriétaire de locaux médicaux, de Madame [Y] [K], de Monsieur [W] [F], ainsi que de leur assureur, la société Chubb Assurances.
Par exploits d’huissier délivrés les 1er, 5 et 6 décembre 2023, la SCM [F]-[K], la SCI [W] [Y] – SCI Page, Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F] ont assigné en référé en intervention volontaire principale, en extension de mission et en ordonnance commune le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic CPAB, la SARL Groupe Toledano, la société Groupama Méditerranée Crama Méditerranée, Monsieur [V] [Z], Madame [X] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société Optimo Gestion, la société Generali assurance IARD, la société Chubb European Group SE aux fins de:
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile
DIRE ET JUGER la SCM [F]-[K], Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la SCM [F]-[K], Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 13 septembre 2023 (RG 23/54668) et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336)
ETENDRE la mission de l’expert à l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCM [F]-[K], Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F]
RENDRE COMMUNES à Chubb, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la société Generali Assurances IARD l’ordonnance de référé rendue en date du 13 septembre 2023 (RG 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336)
RESERVER les dépens.”
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 23/59173.
Les deux affaires RG 23/58189 et RG 23/59173 ont été appelées et plaidées à l’audience du 26 décembre 2023.
La SCM [F]-[K], la SCI [W] [Y] – SCI Page, Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et sollicité la jonction de cette affaire enrôlée sous le numéro RG 23/59173 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/58189.
Ils expliquent que:
— ils ont un intérêt certain à participer aux opérations d’expertise et à ce qu’elles leur soient opposables,
— ils ont intérêt à ce que la mission de l’expert comprenne expressément, outre les causes des désordres, les moyens d’y remédier et les responsabilités, l’examen de leurs préjudices, – la SCM subit un grave préjudice puisqu’elle exploite une activité de chirurgiens-dentistes dans le local qu’elle prend à bail à la SCI PaGe, activité qu’elle a été contrainte d’arrêter totalement eu égard aux désordres et aux règles d’asepsie,
— Madame [K] qui exerçait en qualité de chirurgien-dentiste subit un préjudice qui lui est propre puisqu’elle a été contrainte de cesser toute activité professionnelle.
— Monsieur [F] qui avait arrêté l’activité de chirurgien-dentiste subit néanmoins également des préjudices personnels en qualité de gérant de la SCM.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Generali IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
JUGER que la compagnie Generali forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune de la SCI PA-GE, la SCM [F]-[K], Madame [K] et Monsieur [F].
Voir RESERVER les dépens »
Dans leurs conclusions en intervention, en ordonnance commune et en extension de mission notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la SCM [F]-[K], Monsieur [F], Madame [K] épouse [F], et la S.C.I. [W] [Y] – SCI Page, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile
DIRE ET JUGER la SCM [F]-[K], Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la SCM [F]-[K], à Monsieur [F] et à Madame [K] épouse [F] les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 13 septembre 2023 (RG 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336)
DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à Chubb, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la société Generali Assurance IARD et à la société Ootoledano, l’ordonnance de référé rendue en date du 13 septembre 2023 (RG n° 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336)
DEBOUTER les parties de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur [F] irrecevable en son intervention et ses demandes
FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société Ootoledano et d’ordonnance commune
DEBOUTER la société Groupe Toledano de sa demande de mise hors de cause
ETENDRE la mission de l’expert à l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCM [F]-[K], par Monsieur [F] et par Madame [K] épouse [F].
RESERVER les dépens ».
Dans ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic, CPAB, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
NE PAS RECEVOIR Monsieur [W] [F] en ses demandes d’intervention volontaire, d’extension de mission et ordonnance commune, de chiffrage de ses préjudices matériels et immatériels prétendument subi, pour défaut d’intérêt à agir.
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SCI Ootoledano et lui déclarer commune l’ordonnance de référé rendue en date du 13 septembre 2023 (RG n° 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336)
DEBOUTER la société Groupe Toledano de sa demande de mise hors de cause,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic CPAB, Cabinet d’Administration de Biens en ses protestations et réserves et y faire droit,
En tout état de cause,
ORDONNER le partage des prochaines consignations de frais d’expertise, par moitié, entre la SCM [F]-[K], Madame [Y] [K] épouse [F], Monsieur [W] [F] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic CPAB.
RESERVER les dépens et l’article 700 ».
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Compagnie Groupama Méditerranée, en qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 8], demande au juge des référés de :
« RECEVOIR la Compagnie Groupama Méditerranée en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée.
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes qui sont formulées par les époux [F], la SCP [F]-[K] et la SCI [W] [Y] – SCI Page.
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves d’usage, et notamment de garantie.
Voir RESERVER les dépens ».
Dans leurs conclusions en défense et d’intervention volontaire déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la société Ootoledano et la société Groupe Toledano, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Les RECEVOIR en leurs écritures et les y déclarer bien fondées et, y faisant droit,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la société Groupe Toledano,
RECEVOIR la société Ootoledano en son intervention volontaire, lui rendre communes les opérations d’expertise,
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [W] [F],
RESERVER les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des deux procédures
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que “ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs”.
L’article 368 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
Une décision de jonction ou de disjonction d’instance est insusceptible de recours.
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il existe un lien certain entre l’objet de chacun des litiges précités, il semble d’une bonne administration de la justice de prononcer leur jonction.
Il convient dès lors d’ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros de rôle 23/58189 et 23/59173 et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro de rôle 23/58189.
Sur l’intervention volontaire de la SCI Ootoledano et sur la demande de mise hors de cause de la société Groupe Toledano
La société Ootoledano demande à être reçue en son intervention volontaire faisant observer que c’est elle qui est, en fait, propriétaire de l’appartement sis [Adresse 1] et la société Groupe Toledano sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’a aucun rapport avec l’appartement du [Adresse 1].
La SCM [F]-[K], la S.C.I. [W] [Y] – SCI Page et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] s’opposent à la mise hors de cause de la société groupe Toledano en faisant valoir qu’il n’est pas possible d’écarter le fait que la SARL Groupe Toledano ait bien été propriétaire à l’époque des travaux litigieux et des premières fuites.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 septembre 2023 (RG 23/54668) ordonne les opérations d’expertise au contradictoire la société Groupe Toledano.
Il résulte de l’attestation de propriété notariée versée aux débats (Pièce n°1 de la société Ootoledano) qu’elle est propriétaire de l’appartement du [Adresse 1] en vertu d’un acte reçu le 28 janvier 2021.
La société Ootoledano justifie donc d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise.
A ce stade, il n’est pas établi par les éléments et pièces versées aux débats que la société Groupe Toledano n’ait pas été propriétaire à l’époque des premières fuites et n’ait pas réalisé les travaux litigieux.
En conséquence, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la société Ootoledano et de débouter la société Groupe Toledano de sa demande de mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SCM [F]-[K], de Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] et sur leurs demandes d’extension de mission, de chiffrage de leurs préjudices.
Sur les interventions volontaires
La SCM [F]-[K] ainsi que Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] demandent à être reçus dans leur intervention volontaire dans les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 13 septembre 2023 (RG 23/54668).
La SCM [F]-[K] soutient qu’elle subit un grave préjudice puisqu’elle exploite une activité de chirurgiens-dentistes dans le local qu’elle prend à bail à la SCI Page, activité qu’elle a été contrainte d’arrêter totalement eu égard aux désordres et aux règles d’asepsie.
Madame [K] épouse [F] soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir et qu’elle subit un préjudice qui lui est propre puisque, exerçant au sein de la SCM comme chirurgien-dentiste en libéral, elle a été contrainte de cesser toute activité professionnelle.
Monsieur [F] soutient qu’il dispose également d’un intérêt à agir et qu’il subit un préjudice qui lui est propre puisqu’il avait le titre de chirurgien-dentiste en libéral également et que, quand bien même il avait arrêté son activité de chirurgien-dentiste, il pouvait louer – dans le cadre de son activité libérale- son fauteuil, ce que le dégât subi par le cabinet ne lui permet pas.
Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à ce que la mission de l’expert comprenne expressément, outre les causes des désordres, les moyens d’y remédier et les responsabilités, l’examen de leurs préjudices.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] s’oppose à l’intervention volontaire de Monsieur [F] en faisant valoir qu’il ne dispose pas d’un intérêt à agir distinct de la personne morale SCI [W] & [Y] SCI Pa-Ge puisqu’il n’est propriétaire d’aucun bien personnel au sein de l’immeuble du [Adresse 8] et qu’il ne justifie d’aucun préjudice matériel ou immatériel qu’il aurait prétendument subi à titre personnel, aucun élément ne venant justifier qu’il aurait pu louer son fauteuil, comme il le prétend.
La société Ootoledano et la société Groupe Toledano s’opposent également à l’intervention volontaire de Monsieur [F] en faisant valoir qu’il n’invoque aucun intérêt à agir qui lui serait propre.
En droit, il sera rappelé que le juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction n’a pas à apprécier l’opportunité du procès à venir ni le bien-fondé de la demande 2ème Civ., 8 juin 2000, Bull. n°97;Com. 28 janvier 1992, pourvoi n°90-16748), l’intervenant volontaire doit néanmoins avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation n’impose nullement à l’auteur de la demande de rapporter la preuve du grief invoqué. La demande ne peut être rejetée au seul motif qu’aucun élément probant n’est versé aux débats (2ème Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n°07-13514). Il appartiendra, le cas échéant au juge du fond de statuer sur la recevabilité de demandes formées.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 septembre 2023 (RG 23/54668) n’a pas été rendue au contradictoire de la SCM [F]-[K], de Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F].
Il résulte des éléments et pièces versés aux débats que la SCM [F] [K] loue à la SCI [W] & [Y], dite SCI Page, le lot n°7 dont cette dernière est propriétaire, constituant un local à usage de cabinet médical situé en rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 8] et dans lequel des désordres d’infiltration d’eau sont apparus.
La SCM [F] [K] justifie donc d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise.
Madame [K] épouse [F] exerçait au sein de la SCM comme chirurgien-dentiste en libéral. Les désordres d’infiltration d’eau apparus dans le local loué par la SCM au sein de laquelle elle exerçait son activité professionnelle ont pu impacter cette activité et lui causer un préjudice.
Madame [K] épouse [F] justifie donc d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise.
Monsieur [F], avait le titre de chirurgien-dentiste en libéral également et avait arrêté son activité de chirurgien-dentiste. Il soutient qu’il pouvait louer – dans le cadre de son activité libérale- son fauteuil, ce que le dégât subi par le cabinet ne lui permet pas.
Il justifie donc d’un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SCM [F] [K], de Madame [Y] [K] épouse [F] et de Monsieur [W] [F].
Sur les demandes d’extension de mission, de chiffrage de préjudices
La SCM [F]-[K] ainsi que Monsieur [F] et Madame [K] épouse [F] demandent au juge des référés d’étendre la mission de l’expert aux préjudices matériels et immatériels de la SCM qui ne peut plus exploiter au sein de la SCI Page une activité de chirurgiens-dentistes ainsi qu’aux entiers préjudices de Madame [K] épouse [F] et à ceux de Monsieur [F].
En l’espèce, compte tenu du fait qu’il est fait droit aux interventions volontaires de la SCM [F] [K], de Madame [Y] [K] épouse [F] et de Monsieur [W] [F], il y a lieu de faire droit également aux demandes d’extension de mission de l’expert aux préjudices subis par ces parties.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes d’extension de mission de l’expert à l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCM [F]-[K], par Monsieur [F] et par Madame [K] épouse [F].
Sur les demandes d’ordonnances communes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], demande au juge des référés de rendre communes l’ordonnance de référé rendue en date du 13 septembre 2023 (RG 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336) :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic Optimo Gestion
— et à son assureur Generali Assurances IARD.
La SCM [F]-[K], Monsieur [F], Madame [K] épouse [F], et la S.C.I. [W] [Y] – SCI Page demandent au juge des référés de déclarer communes et opposables à la SCM [F]-[K], à Monsieur [F] et à Madame [K] épouse [F], à Chubb, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à la société Generali Assurance IARD et à la société Ootoledano, l’ordonnance de référé rendue en date du 13 septembre 2023 (RG n° 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336).
La société Ootoledano demande au juge des référés de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé rendue en date du 13 septembre 2023 (RG n° 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336).
En l’espèce, vu :
— les assignations en référé en date du 26 mai et 2 juin 2023 et les motifs y énoncés,
— l’assignation en référé en date du 26 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
— les assignations en référé en intervention volontaire principale, en extension de mission et en ordonnance commune en date des 1er, 5 et 6 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
— l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 (RG 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336),
— les avis de l’expert judiciaire en date du 23 octobre et 17 novembre 2023,
Il convient, conformément aux demandes, de rendre l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 (RG 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336) communes ;
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic Optimo Gestion
— à Generali Assurances IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
— à la société Ootoledano,
— à la SCM [F]-[K]
— à Monsieur [W] [F]
— à Madame [Y] [K] épouse [F]
— à la société Chubb European Group SE.
Sur les protestations et réserves
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la société Generali IARD et la société Groupama Méditerranée, demandent au juge des référés d’acter leurs protestations et réserves.
Il sera donné acte des protestations et réserves formulées en défense.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande au juge des référés d’ordonner le partage des prochaines consignations de frais d’expertise entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et la SCM [F]-[K], et Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F], par moitié.
Il fait valoir au soutien de sa demande que les nouvelles parties qui interviennent à la procédure demandent le chiffrage de leur préjudice économique pour leur perte d’activité de cabinet dentaire. Le syndicat des copropriétaires n’a pas à supporter sur le plan collectif le surcout de l’expertise qui correspond à ces demandes.
La SCM [F]-[K], et Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F] demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge du syndicat des copropriétaires dès lors que par une résolution n°17 lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2022 il a été donné mandat au syndic pour engager des poursuites judiciaires et procéder à une demande de référé afin de faire cesser les désordres par les responsables.
En l’espèce, compte tenu de l’extension de mission de l’expert judiciaire demandée par la SCM [F]-[K], et Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F] à laquelle il est fait droit, les prochaines consignations de frais d’expertise seront mises à la charge par moitié d’une part entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et d’autre part la SCM [F]-[K], et Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F].
En conséquence, il y a lieu de dire que les prochaines consignations de frais d’expertise seront partagées par moitié entre d’une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et d’autre part, la SCM [F]-[K], et Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F].
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les n° 23/58189 et n° 23/59173 et DISONS que la procédure se poursuivra sous le n°23/58189 ;
DISONS RECEVABLE et FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de la société Ootoledano ;
DEBOUTONS la société Groupe Toledano de sa demande de mise hors de cause ;
DISONS RECEVABLES et FAISONS DROIT aux interventions volontaires de la SCM [F] [K], de Madame [K] épouse [F] et de Monsieur [W] [F] ;
FAISONS DROIT aux demandes d’extension de mission de l’expert judiciaire à l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCM [F]-[K], par Monsieur [W] [F] et par Madame [Y] [K] épouse [F] ;
RENDONS COMMUNES :
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic Optimo Gestion,
— à Generali Assurances IARD, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
— à la société Ootoledano,
— à la SCM [F]-[K],
— à Monsieur [W] [F],
— à Madame [Y] [K] épouse [F],
— à la société Chubb European Group SE,
l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 (RG 23/54668) désignant Monsieur [C] [L] [O] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative en date du 4 octobre 2023 (RG 23/57336);
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
DISONS que les prochaines consignations de frais d’expertise seront partagées par moitié entre d’une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et d’autre part, la SCM [F]-[K], et Madame [Y] [K] épouse [F] et Monsieur [W] [F].
RESERVONS les dépens ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 23 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXAnita ANTON
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