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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUJT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Madame [Q] [Y] épouse [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEURS :
S.A.S. LABO FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [F] [P],
agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société INO CONCEPT,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY, en la personne de son représentant légal, ès-qualités d’assureur de la société INO CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Dorsaf HABIBECHE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Maître Laurine BERNAT du CABINET JLLB AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DÉFENSE :
Société d’assurance à forme mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l’enseigne « COREIS », en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [K] [S], demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Maître Laurine BERNAT du CABINET JLLB AVOCAT, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 24 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ont fait construire une piscine sur leur propriété située [Adresse 9] à [Localité 1].
La société INO CONCEPT, assurée auprès de la mutuelle d’assurance BRESSE BUGEY, a réalisé la poste du revêtement intérieur du bassin selon facture du 23 août 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 2021.
Par courrier du 1er août 2024, Monsieur [C] [T] a demandé à la société INO CONCEPT de mettre en œuvre son assurance décennale afin de réparer les désordres relevés sur le revêtement de la piscine.
La société INO CONCEPT a proposé à Madame [Q] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] un protocole d’accord qu’ils ont refusé.
Le 1er août 2025, la MAIF a mis en demeure la société INO CONCEPT de prendre en charge le coût des travaux de réfection à hauteur de 17 880 euros.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date des 24 octobre et 07 novembre 2025 (procédure n° RG 25/00472), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Q] [Y] épouse [T] et Monsieur [C] [T] ont fait citer Monsieur [F] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS INO CONCEPT, et la MUTUELLE BRESSE BUGEY, en sa qualité d’assureur de la SAS INO CONCEPT, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant la piscine, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance sur expertise ;
— Réserver les dépens.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), exerçant sous l’enseigne « COREIS », intervenante volontaire, et la MUTUELLE BRESSE BUGEY ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 02 décembre 2025, elles sollicitent du Juge des référés:
A titre liminaire :
— Qu’il mette hors de cause la MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
— Qu’il reçoive l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
A titre principal :
— Qu’il donne acte à la SMAB, assureur de la société INO CONCEPT de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ;
— Qu’il réserve les dépens.
Monsieur [F] [P], en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS INO CONCEPT, a constitué avocat.
——————————
Par exploit de commissaire de Justice du 17 décembre 2025 (procédure N° RG 25/00539), la SAS INO CONCEPT a fait citer la SAS LABO FRANCE afin que le Juge des référés :
— Déclare son action recevable et sa demande bien fondée ;
— Ordonne la jonction de la présente procédure avec la procédure l’opposant aux consorts [T] enregistrée sous le numéro RG 25/00472 ;
— Déclare communes et opposables au défendeur les opérations d’expertise à intervenir ;0
— Réserve les frais et dépens ainsi que le montant de l’article 700 du Code de procédure civile.
——————————
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le Président du Tribunal judiciaire a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 25/00472 avec celle inscrite sous le N° RG 25/00539, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 25/00472.
——————————
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2026, Monsieur [C] [T] et la SA MAIF ont repris les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 février 2026, la SAS INO CONCEPT demande au Juge des référés :
A titre principal :
— De débouter Monsieur [C] [T] de sa demande d’expertise ;
Subsidiairement :
— De déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir à la SAS LABO FRANCE ;
En tout état de cause :
— De condamner Monsieur [C] [T] outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LABO FRANCE n’a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), intervenante volontaire, ont conclu en date du 02 décembre 2025 par l’intermédiaire de leur avocat.
Or il n’est pas justifié d’acte de constitution ni de communication de leurs conclusions aux parties adverses, celles-ci ne figurant pas au RPVA et ne faisant pas mention d’une remise en case.
Il convient le cas échéant de les inviter à régulariser.
De même le 24 février 2026, la MAIF a déposé des conclusions au côté de Monsieur [C] [T] sans pour autant faire état de son intervention volontaire.
Elle sera également invitée à régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire droit :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
INVITE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE BUGEY et la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) à formaliser leur constitution d’avocat et à communiquer leurs conclusions aux parties adverses ;
INVITE la MAIF à régulariser son intervention volontaire le cas échéant ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 26 mai 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 10]
à [Localité 2] ;
DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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