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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 24/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/323
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02845
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6V2
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [E] [F]
née le 03 Septembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
S.A.S. REZI PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 février 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Courant juin 2020, Madame [E] [F] a confié des travaux de revêtement de résine et d’étanchéité en recouvrement de la dalle terrasse qui surplombe son garage à la société REZI PRO.
Par courrier du 10 mars 2021, Mme [E] [F] a indiqué à la société REZI PRO que dès l’automne 2020, elle avait constaté d’importantes infiltrations dans son garage sous la terrasse ainsi que des infiltrations dans l’escalier. Elle a refusé la proposition de la société REZI PRO de mettre en œuvre un produit bouche pores en estimant que cette solution n’était pas pérenne et a ainsi mis en demeure cette société de reprendre l’étanchéité dans les règles de l’art ou de procéder au remboursement des sommes versées.
A défaut de réponse, Mme [F] s’est rapprochée de son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable et qui, à l’issue, par courrier du 7 avril 2023, a mis en demeure la société REZI PRO d’avoir a répondre des désordres et à défaut de rembourser la somme de 5 500 € à Mme [F].
Par la suite, Madame [F] a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire ( ordonnance du 7 novembre 2023 RG N°I 23/390).
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire le 31 juillet 2024, Mme [F] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [E] [F] a constitué avocat et a assigné la SAS REZI PRO devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS REZI PRO n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [E] [F] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil, de :
— Enjoindre la société REZI PRO d’avoir à communiquer les coordonnées de son assureur à la date du chantier, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente assignation ;
— Déclarer la SARL REZI PRO entièrement responsable des préjudices subis par Mme [F] du fait des désordres affectant les travaux litigieux ;
— Condamner la SARL REZI PRO à payer Mme [F] :
21 315.00 € TTC au titre des travaux de reprise étant précisé que ladite somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction valeur de référence au jour de la décision à intervenir,
3 000.00 € à titre de dommages et intérêts,
3500.00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL REZI PRO en tous les frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure de référé expertise préalable portant le n° RG 23/00390.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [F] fait valoir :
— que les désordres affectant l’ouvrage réalisé par la société REZI PRO sont apparus après une réception sans réserve et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’ainsi, la responsabilité de la société REZI PRO peut être engagée en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ; qu’il appartient en conséquence à la défenderesse de produire au débat son attestation d’assurance et ce, sous astreinte ;
— subsidiairement si le fondement décennal n’est pas retenu, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la défenderesse peut être engagée, les défauts d’exécution et le manquement aux règles de l’art ayant été établis par l’expertise judiciaire ;
— concernant les préjudices, que l’expert judiciaire a validé un devis à hauteur de 21315 euros TTC concernant les travaux de reprise ; qu’en outre, la demanderesse a subi un préjudice de jouissance et un certain nombre de désagréments du fait du non-respect par la société REZI PRO de ses obligations contractuelles, préjudice qu’elle estime à 3000 euros.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU DESORDRE AFFECTANT [Localité 3]
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, si le devis initial n’a pas été produit au débat, la preuve du contrat liant les parties est tout de même rapportée par la production de factures d’acompte et de récépissé de paiement datant de l’été 2020 et mentionnant des travaux de résine et d’étanchéité.
Il est de jurisprudence constante que des travaux d’étanchéité constituent un ouvrage (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11 25.198, Bull. 2013, III, n° 45).
S’agissant de la réception, il n’y a pas eu de réception expresse. Toutefois, il résulte du dossier que la demanderesse a intégralement payé les travaux litigieux d’un montant total de 5500 euros. En effet, Madame [F] [E] justifie avoir payé un premier acompte de 1 500€ le 06.07.2020 puis un second de 2 250 € le 08.07.2020 et enfin le solde des travaux le 07.08.2020.
Ce paiement intégral couplé à la prise de possession de l’ouvrage caractérise une réception tacite sans réserve, aucune réserve n’ayant été formulée par la demanderesse à l’issue des travaux de la société REZI PRO.
Lors de la réunion d’expertise, l’expert judiciaire a pu constater nombres de malfaçons affectant les travaux litigieux, notamment le fait que de nombreux trous sont visibles, étant précisé que dans ces trous, il n’y a aucune étanchéité, ainsi que le fait que la chape est à nu. De plus, d’après l’expert, la résine marbre manque de tenue sur le support et se désagrège. Par ailleurs, au niveau du caniveau recevant les eaux de pluie contre la maison voisine et tout le long de la terrasse, la résine marbre arrive juste à fleur du caniveau. La résine marbre étant micro-poreuse, l’étanchéité sous cette résine vient buter contre ce caniveau et cela crée une rétention, ce qui constitue une malfaçon. Contre la fenêtre d’accès à la terrasse, aucun profilé d’étanchéité n’a été mis en place, il y a non-façon. De même, aucune remontée d’étanchéité n’a été réalisée contre les murs.
En outre, l’expert a constaté que dans le garage de Mme [F], les infiltrations constatées sont omniprésentes.
Ainsi, l’expert estime que les travaux n’ont pas été réalisés correctement par la société REZI PRO et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ces travaux sont intégralement à refaire.
La réalité du désordre allégué par la demanderesse est donc établie et il s’agit d’un désordre qui n’était pas visible à la réception pour un profane, ce n’est qu’avec les premières grosses pluies de l’automne, quelques mois après, soit dans le délai d’épreuve de 10 ans, que des infiltrations ont pu être constatées par la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la garantie décennale sont remplies, de sorte qu’il convient de déclarer la société REZI PRO responsable du préjudice subi par Mme [F] du fait de ce désordre sur ce fondement.
S’agissant du préjudice, l’expert judiciaire a validé le devis de la société LORRAINE RESINE produit par la demanderesse d’un montant de 21 315 euros TTC. La société REZI PRO sera donc condamnée à payer ce montant à Mme [F].
Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 31 juillet 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève dans son rapport que Mme [F] ne peut pas utiliser son garage compte tenu de l’importance des fuites liées à l’étanchéité non efficace qui a été réalisée par la SAS REZI PRO sur la terrasse au dessus du garage. Il en résulte un préjudice de jouissance qui a duré d’octobre 2020 à juillet 2024, date du rapport d’expertise, aucun élément n’ayant été versé au dossier pour démontrer que le préjudice s’est poursuivi par la suite. Compte tenu du fait que le garage est inutilisable mais qu’il ne s’agit pas d’une pièce de vie, le préjudice de jouissance sera évalué à 50 euros par mois, soit 2300 euros au total sur 46 mois.
En conséquence, la société REZI PRO sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2300 euros au titre de son préjudice de jouissance.
2°) SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DES COORDONNES DE L’ASSUREUR SOUS ASTREINTE
En application de l’article L241-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
La SAS REZI PRO devrait donc être couverte par une assurance décennale dans le cadre des travaux réalisés chez Mme [F] et doit en justifier pour permettre à cette dernière d’exercer une action directe à l’encontre de l’assureur concerné.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [F] et de condamner la SAS REZI PRO à communiquer à la demanderesse les coordonnées de son assureur à la date du chantier, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement pendant une durée de 3 mois.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS REZI PRO, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG N°I 23/390 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 7 novembre 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [T].
La SAS REZI PRO sera condamnée à régler à Madame [E] [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS REZI PRO responsable du préjudice de Madame [E] [F] résultant du désordre affectant sa terrasse sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la SAS REZI PRO à payer à Madame [E] [F] la somme de 21 315 € TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 juillet 2024 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS REZI PRO à régler à Madame [E] [F] la somme de 2300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS REZI PRO à communiquer à Madame [E] [F] les coordonnées de son assureur à la date du chantier, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS REZI PRO aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG N°I 23/390 (ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Metz du 7 novembre 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [T] ;
CONDAMNE la SAS REZI PRO à régler à Madame [E] [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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