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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/65
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00095
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAQK
[V] [J]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
42 Route de La Châtre
36120 ARDENTES
Représenté par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Bruyère MORIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— avant-dire droit,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 18 juin 2024, M. [V] [J] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « scapulalgie bilatérale (rupture tendineuse visible au niveau des tendons des coiffes des rotateurs, tendinopathie bilatérale)». Le certificat médical initial établi le 18 juin 2024 libellait la pathologie de la manière suivante : « scapulalgie bilatérale (rupture tendineuse visible au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs, tendinopathie bilatérale) ». La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 20 novembre 2023.
A la suite de l’enquête administrative et de la concertation médico-administrative, il a été estimé que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge n’étaient pas respectées, de sorte que le dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val de Loire.
Ce dernier, dans son avis du 7 février 2025, a considéré que « le délai observé est de 641 jours au lieu du délai requis dans le tableau d’un an (soit 276 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 17 février 2022 et correspond à un arrêt de travail (maladie, maternité…). Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (enquête administrative, questionnaire assuré et employeur) le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. En conséquence il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par notification du 13 février 2025, la CPAM de l’Indre a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable émis par le CRRMP.
M. [V] [J] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 10 juin 2025, a confirmé la décision de la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juin 2025, M. [V] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux afin de contester la décision confirmative de la CRA du 10 juin 2025 ainsi que la décision initiale de la caisse du 13 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 5 février 2026. A cette audience, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses écritures, M. [V] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la CRA de la CPAM de l’Indre en date du 10 juin 2025 et par voie de conséquence infirmer la décision de la CPAM du 13 février 2025 qui a rejeté sa demande visant à faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée ;Annuler ladite décision de la CPAM ;Dire et juger que sa pathologie déclarée est une maladie professionnelle et relève donc de la législation sur les risques professionnels ;A titre subsidiaire, renvoyer avant dire droit le dossier devant un 2nd CRRMP pour un nouvel avis sur le caractère professionnel de sa pathologie ;Débouter la CPAM de toutes demandes contraires ou plus amples.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il expose que :
La condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie dans la mesure où, contrairement à ce qui a été retenu sur la base des allégations de l’employeur, en l’absence de chaudronnier au sein de l’établissement, il effectuait régulièrement des travaux comportant des mouvements tels que listés dans le tableau, pendant les durées quotidiennes prévues au tableau ;En toute hypothèse, avant de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie le tribunal devra saisir un 2e CRRMP.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable ;débouter M. [V] [J] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle expose que :
l’assuré a demandé la prise en charge d’une pathologie du tableau 57A alors que les éléments au dossier ont démontré que la liste limitative des travaux n’étaient pas remplie et que le délai de prise en charge était dépassé ;l’avis du CRRMP est particulièrement net et précis et s’impose à la Caisse.
Exposé des motifs
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (…)»
Selon l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, il est constant que M. [V] [J] souffre d’une pathologie de l’épaule désignée dans le tableau 57 des maladies professionnelles. Toutefois, les conditions de prise en charge de la pathologie prévues au tableau n’étant pas réunies, la caisse a néanmoins, après avis du CRRMP de la région Centre-Val de Loire, rejeté sa demande de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle en considérant que le lien direct entre son travail habituel et la maladie n’était pas établi.
M. [V] [J] conteste cette décision. S’il estime que la condition tenant à la liste limitative des travaux est bien remplie, il ne conteste pas en revanche que le délai de prise en charge n’est pas respecté.
Ainsi, en l’état du dossier et en application des articles précités, il convient de recueillir avant dire droit l’avis d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de déterminer s’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son travail habituel.
Pour ce faire, le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté sera désigné.
Dans l’attente du retour de cet avis, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Bourgogne-Franche Comté afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de M. [V] [J], sur l’origine professionnelle ou non de la pathologie déclarée le 18 juin 2024 ;
Rappelle que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi devra respecter la procédure prévue dans le code de la sécurité sociale et pourra convoquer M. [V] [J] afin de recueillir ses observations ;
Rappelle que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi devra rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à la première audience utile après le dépôt de cet avis.
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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