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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 mars 2026, n° 25/11351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [L] [K]
Monsieur [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie REDON-REY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11351 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ3R
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ASP,
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDEURS
Madame [L] [K],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [B] [P],
[Adresse 3]
représenté par Me Mathilde THIBAUD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mars 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/11351 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ3R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2014, la S.C.I ASP a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.190 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [B] [P].
Des loyers sont restés impayées.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.928,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 5 novembre 2025.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [K] le 29 août 2025.
Par assignation du 20 novembre 2025, la S.C.I ASP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [K] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [B] [P] au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2.679,86 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts contractuels et pour le surplus au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 janvier 2026, la S.C.I ASP, représentée par son conseil se désiste de ses demandes principale et subsidiaire ; la dette locative a été soldée ; mais elle maintient ses demandes s’agissant de la condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [L] [K] et M. [B] [P] représentés par leur conseil concluent au débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande.
La S.C.I ASP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et des demandes principale et subsidiaire subséquentes.
La demanderesse se désiste de ses demandes.
2. Sur la dette locative
La dette est soldée.
La S.C.I ASP se désiste de ses demandes.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [K] et M. [B] [P], qui n’ont réglé la dette locative qu’à la suite de la procédure engagée par la bailleresse, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande qu’il n’y ait pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de, droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative est intégralement réglée.
CONSTATE que la S.C.I ASP se désiste de ses demandes principale et subsidiaire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la S.C.I ASP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [K], solidairement avec M. [B] [P], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2025 et celui de l’assignations du 20 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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