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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LX52
Minute JCP n° 26/295
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Madame [F] [K], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation écrit
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [L] [B] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) a consenti à Mme [V] [J] et M. [L] [B] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 24 avril 2025.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) a fait assigner Mme [V] [J] et M. [L] [B] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [J] et M. [L] [B] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [L] [B] à titre de provision à la somme de 2258,17 euros au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [L] [B] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 749,34 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) étant autorisé à régulariser les charges,
— condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [L] [B] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) indique que la somme due s’élève à 2121,24 euros.
En défense, M. [L] [B] fait valoir ses observations.
Mme [V] [J], assignée par acte d’huissier délivré à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 4 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 4 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [V] [J] et M. [L] [B] sont solidairement redevables à titre de provision de la somme de 2121,24 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Mme [V] [J] et M. [L] [B] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 24 avril 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 25 juin 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [V] [J] et M. [L] [B] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 749,34 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [V] [J] et M. [L] [B], concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 25 juin 2025,
Ordonne l’expulsion de Mme [V] [J] et M. [L] [B] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne solidairement Mme [V] [J] et M. [L] [B] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) à titre de provision la somme de 2121,24 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au mois de février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne solidairement Mme [V] [J] et M. [L] [B] à son paiement à titre de provision au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 749,34 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT (SEM EMH) étant autorisée à régulariser les charges,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [J] et M. [L] [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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