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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch3 cab 11 tprx luneville, 18 mai 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 18 Mai 2026 Minute : 2026/94
Répertoire Général : N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLJP / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch3.cab 11 [Localité 2] [Adresse 1]
En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [X] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (57)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (54)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 19 Mars 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique le 18 mai 2026 et signé par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Madame [X] [J] et Monsieur [P] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [J]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (57)
et de
Monsieur [P] [C] [B] [S]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 janvier 2025.
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [J] et Monsieur [P] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
DONNE ACTE aux époux de ce qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire.
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [I] [S] sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement au domicile de chacun des parents, à défaut d’accord amiable entre les parties de la façon suivante : semaines paires chez la mère et impaires chez le père, avec passage de bras le vendredi précédent à 18 heures, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël.
DIT qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur ce point, pendant les vacances scolaires de Noël, le père accueillera l’enfant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et la mère accueillera l’enfant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
DIT qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur ce point, pendant les vacances scolaires d’été, le père accueillera l’enfant les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires et la mère accueillera l’enfant les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où l’enfant est scolarisée.
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier vendredi des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à 18 heures, le passage de bras se faisant en milieu de période le même jour à 18 heures et la remise de l’enfant en fin de période de vacances le même jour à 18 heures.
DIT que sauf meilleur accord des parties, il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer ou faire récupérer par une personne digne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent.
DIT que par dérogation à ce qui précède, l’enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, sauf meilleur accord, les trajets étant dans ce cas à la charge du parent concerné.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
DIT que chacun des parents assumera la charge des frais courants exposés pour l’enfant sur son temps de résidence.
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge pour moitié par chacun des parents, sur production de justificatifs et sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour les dépenses supérieures à 200 euros.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 18 mai 2026.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Anne-marie DI MARINO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED
Maître Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT
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