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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/53671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53671 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3A
N° : 2/JJ
Assignation du :
13 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS – #P0335
DEFENDERESSE
S.A.S. MESURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée par Mme [S] [R] à la société MESURES aux fins essentielles d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, d’expulsion et de paiement d’une provision ;
A l’audience du 15 octobre 2025, Mme [S] [R] s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MESURES a accepté le désistement mais s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance de Mme [S] [R] qui est parfait par l’acceptation de la société MESURES.
L’extinction de l’instance sera, par conséquent, constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, les frais de l’instance seront à la charge de la société MESURES.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société MESURES ne permet d’écarter la demande de Mme [S] [R] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de Mme [S] [R] de l’instance engagée à l’encontre de la société MESURES ;
Déclarons ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte ;
Constatons, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 25/53671 ;
Condamnons la société MESURES aux dépens ;
Condamnons la société MESURES à payer à Mme [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 5], le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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