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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 22/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° RG 22/00837 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRXO
N° Minute : 26/01068
AFFAIRE
[U] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
DANGLA,
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 6 mai 2022, Monsieur [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester une demande de remboursement d’un indu formée par la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM), cet indu résultant selon la CPAM d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 octobre 2020 au 31 mars 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle la CPAM des Hauts-de-Seine a seule comparu et été entendue en ses observations.
La CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [T] irrecevable, celui-ci s’étant vu notifier pour la créance en litige une contrainte par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 25 novembre 2021 et le requérant s’étant abstenu de faire opposition à cette contrainte dans le délai imparti de quinze jours.
Monsieur [U] [T], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 5 juin 2025, n’a pas comparu et n’a aps fait valoir de motif à son absence de comparution.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures de la CPAM des Hauts-de-Seine pour un plus ample exposé des faits et de procédure, ainsi que des prétentions et moyens de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [T] a mentionné dans sa requête qu’il saisissait ce tribunal afin de contester une demande de remboursement de la part de la CPAM des Hauts-de-Seine, portant sur des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 2 octobre 2020 au 31 mars 2021, à hauteur de 2.880,04 € selon le courrier de la caisse du 8 avril 2022 joint à la requête de Monsieur [T].
Or, la CPAM des Hauts-de-Seine verse aux débats :
— d’une part un courrier de mise en demeure du 21 septembre 2021 portant sur cette créance, avec un avis de réception portant le tampon de la Poste au 29 septembre 2021 ;
— et d’autre part une opposition à contrainte du 23 novembre 2021, dont l’avis de réception a été signé par Monsieur [T] le 25 septembre 2021, qui concerne également cette créance.
La contrainte informait Monsieur [T] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 10 octobre 2021.
Or, Monsieur [T] a intenté son recours le 6 mai 2022 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure, et sans d’ailleurs évoquer la mise en demeure ou l’opposition à contrainte.
Il y aura lieu en conséquence de déclarer ce recours irrecevable, la contrainte étant devenue définitive et comportant tous les effets d’un jugement en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale sur la créance visée dans la contrainte, soit 2.880,04 €, afférente aux indemnités journalières versées du 2 octobre 2020 au 31 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [U] [T] aux fins de contester la demande de remboursement des indemnités journalières versées à son bénéfice du 2 octobre 2020 au 31 mars 2021 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 23 novembre 2021 pour un montant de 2.880,04 € est devenue définitive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Et le présent jugement est signé par DANGLA, et par Amèle AMOKRANE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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