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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 31 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5VE
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne assistée de Me Christian MENDY, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marc SILECCHIA
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [G], SA HLM BATIGERE HABITAT, Me MENDY + pièces , Me LE MENN MEYER, ACTA
Vu l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM BATIGERE, d’une part, et Madame [T] [G], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57860 Montois-La-Montagne ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 24 mars 2026 par laquelle Madame [T] [G] a fait citer la SA d’HLM BATIGERE HABITAT devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l’expulsion pour une durée de 6 mois ;
Vu les débats d’audience au cours desquels la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a conclu au débouté de la demande ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [T] [G] âgée de 59 ans vit seule dans le logement concerné; qu’elle dispose d’une pension d’invalidité de 915 euros et d’une allocation logement de 137 euros ;
Qu’à la suite d’un accord passé avec la bailleresse le 26 mars 2025, elle avait repris le paiement régulier de l’indemnité d’occupation et d’un acompte sur l’arriéré ; que malgré une interruption en octobre, novembre et décembre 2025, les paiements sont à nouveau effectués;
Qu’en revanche, Madame [G] ne justifie d’aucune démarche pour quitter les lieux alors que l’expulsion a été prononcée il y a plus de 18 mois ; qu’elle n’a pas déposé de demande de logement social ni procédé à des recherches dans le parc privé ; qu’elle n’entend pas quitter son appartement alors qu’elle en a l’obligation ;
Que dès lors, elle ne peut invoquer sa bonne volonté dans l’exécution de la décision prononcée ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en sursis à expulsion;
Sur les dépens
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [T] [G] à payer les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Madame [T] [G],
CONDAMNE Madame [T] [G] aux dépens.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le trente et un mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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