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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02474
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHWZ
N° minute : 25/00163
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Lisa GORDET, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8] (ITALIE)
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Lisa GORDET, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. RENFORT SERVICE DÉMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] (dit [F]) [L], aidé de sa fille Madame [S] [L], a fait appel à la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT, dirigée par Monsieur [H] [X], ayant son siège social basé à [Localité 11] (26), pour déménager ses effets personnels, et notamment plusieurs milliers de livres entre son domicile situé à [Localité 9] (95) et son nouveau domicile situé à [Localité 10] (Italie), qui constituaient une précieuse collection de près de 10 000 ouvrages de littérature française et étrangère, contenant notamment :
— Environ 100 volumes de La Pléiade, collection Gallimard, se vendant entre 40 et 150 euros, pour les plus rares ;
— Environ 100 volumes de la Collection des Universités de France, édition Les Belles Lettres, se vendant entre 30 et 70 euros ;
— Quelques rares éditions de littérature italienne et néo-latine du Moyen-Age et de la Renaissance jusqu’à l’ère Baroque.
Un devis a été signé le 13 juin 2023 pour une prestation de mise en carton, chargement et déchargement des 10 000 ouvrages appartenant à Monsieur [L], soit 320 cartons de livres (volume de 30m3), devant intervenir entre le 19 juin et le 13 juillet 2023, moyennant le prix total de 7 777,20 euros, payable en deux fois, 40% à la commande et le solde au chargement des livres.
Monsieur [L] s’est acquitté de la somme de 3 110,09 euros à la commande. Le conditionnement et l’enlèvement des livres ont été effectués le 16 août 2023, après plusieurs relances.
A cette date, la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT a remis à Madame [L] une « lettre de voiture » à l’adresse du [Adresse 4], différente du siège social de la société au [Adresse 3].
A la demande de Monsieur [H] [X], lors de l’enlèvement des livres, Monsieur [L] s’est acquitté du solde de la prestation, soit la somme de 4 666,30 euros.
Mais la livraison attendue en ITALIE au nouveau domicile de Monsieur [L] n’est jamais intervenue.
Malgré plusieurs échanges de messages lors desquels Monsieur [X], en direct ou par le biais de sa salariée, a repoussé successivement la date de livraison au 18 août, 29 août, 13 novembre 2023, puis en janvier, février ou encore fin avril 2024, les livres ne sont toujours pas arrivés à destination.
Les demandeurs ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée en date du 03 mai 2024 qui est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice régularisé le 13 août 2024, par dépôt étude, Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L], ont assigné Monsieur [H] [X] et la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE et demandent de :
— DECLARER Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— JUGER que Monsieur [H] [X] est, en sa qualité de dirigeant de la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT, personnellement responsable à l’égard de Monsieur et Madame [L] en raison de la commission d’infractions aux lois et règlements et de fautes séparables de ses fonctions ;
En conséquence,
— CONSTATER qu’en raison des inexécutions contractuelles commises par la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] la clause résolutoire est acquise, ou subsidiairement PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de déménagement ;
— CONDAMNER solidairement la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à remboursement à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 7 777,20 euros au titre du contrat de déménagement résolu ;
— CONDAMNER solidairement la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à restituer à Monsieur [I] [L] les 10 000 ouvrages lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, signifiée le 24 janvier 2025, Monsieur et Madame [L] demandent au Tribunal de :
— DECLARER Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— JUGER que Monsieur [H] [X] est, en sa qualité de dirigeant de la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT, personnellement responsable à l’égard de Monsieur et Madame [L] en raison de la commission d’infractions aux lois et règlements et de fautes séparables de ses fonctions ;
En conséquence,
— CONSTATER qu’en raison des inexécutions contractuelles commises par la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] la clause résolutoire est acquise, ou subsidiairement PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de déménagement ;
— CONDAMNER in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à remboursement à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 7 777,20 euros au titre du contrat de déménagement résolu ;
— CONDAMNER in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 200 000 euros en indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte des 10 000 ouvrages confiés en août 2023 pour une prestation de déménagement ;
— CONDAMNER in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [H] [X], résidant à la même adresse que le siège social de la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT qu’il dirige, était également l’associé fondateur de deux autres sociétés de déménagement qui ont été radiées, dont la société France Déménagement Picardie créée avec Madame [Y] [C], elle aussi déclarée à la même adresse que Monsieur [X] et présidente d’une société DEMENAGEMENT FRANCE EUROPE.
Ils lui reprochent d’avoir engagé sa responsabilité à titre personnel pour ne pas avoir accompli les différentes formalités exigées pour les entreprises de transport, ce qui caractérise une faute détachable de ses fonctions.
Ils indiquent que la résolution du contrat s’impose en raison du non-respect par le transporteur de ses obligations contractuelles, d’une part, en ayant différé à plusieurs reprises l’enlèvement des ouvrages, et, d’autre part, en n’ayant pas procédé à leur livraison en Italie comme prévu, malgré les multiples échanges pour convenir d’une date.
Monsieur [H] [X] et la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
Une ordonnance de clôture rectificative a été rendue le 06 janvier 2025, qui a différé la date de clôture au 21 janvier 2025 et a maintenu l’audience de plaidoiries au 28 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 a différé l’ordonnance de clôture au même jour et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la responsabilité du gérant :
L’article 1850 du code civil prévoit dans son premier alinéa que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »
Selon un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 novembre 2023, constitue une faute séparable des fonctions, la faute dolosive du gérant de deux sociétés qui organise la vente d’un immeuble par l’une d’elle à la seconde, à un prix très supérieur à celui du marché.
La chambre commerciale de la Cour de cassation considère également que le dirigeant qui, même agissant dans les limites de ses attributions, commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, commet une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité individuelle à l’égard des tiers.
En l’espèce, comme le démontrent les pièces produites par les demandeurs, il apparaît que la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT n’est pas immatriculée au registre national des transporteurs routier de marchandises alors qu’elle exerce une activité de transport en France et à l’étranger, sans autorisation et sans être titulaire d’une licence communautaire adaptée. Monsieur [H] [X] a créé plusieurs sociétés de déménagement sans réaliser les formalités nécessaires, ainsi qu’un site internet (désormais supprimé) et a effectué l’enlèvement des livres de Monsieur [L] sans jamais procéder à leur livraison.
Ainsi, Monsieur [H] [X], en sa qualité de gérant de la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT s’est rendu coupable d’infractions aux lois et règlements, ce qui constitue une faute séparable de ses fonctions permettant d’engager sa responsabilité individuelle.
Monsieur [H] [X] a commis des fautes d’une particulière gravité dans sa gestion du déménagement de Monsieur [L] en fournissant des documents contractuels douteux, en ne joignant aucune attestation d’assurance alors qu’une garantie dommage figurait sur lesdits documents contractuels, en exigeant le paiement du solde de la prestation avant même sa réalisation, en procédant à l’enlèvement des livres avec plus d’un mois de retard sur la date maximale prévue initialement, en n’effectuant pas la livraison finale au domicile de son client et en les entreposant dans un local dont il n’aurait pas réglé les loyers, ce qui aurait engendré la vente aux enchères des livres.
En conséquence, Monsieur [H] [X] ayant commis de nombreuses fautes séparables de ses fonctions de gérant de la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT, sa responsabilité individuelle sera retenue.
Sur la demande de résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1227 du code civil précise que « La résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, les conditions générales de vente du contrat de déménagement prévoient dans leur article 5 « si, à la demande du client, il n’est pas fixé de date ou de période formelle d’exécution, le client peut adresser une mise en demeure par lettre recommandée à l’entreprise, au cas où celle-ci n’a pas entrepris le transport dans un délai de trois mois. A compter de cette mise en demeure, l’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour exécuter l’opération convenue. A défaut d’exécution, dans ce délai et sauf cas de force majeure, le contrat est considéré comme résilié par l’entreprise et les sommes versées sont restituées. »
L’article 8 fixant les modalités de règlement prévoit que « les conditions particulières doivent prévoir après négociation :
— le montant des arrhes versé à la commande,
— le montant du versement intermédiaire, le cas échéant à la fin du chargement,
— le solde à la fin du contrat de déménagement ».
Le contrat joint ne comprend pas d’article intitulé « conditions particulières » mais mentionne dans sa première page « 40% d’arrhes à la commande, Solde au chargement », ce que Monsieur et Madame [L] ont effectué en s’acquittant d’une première somme dès la signature et du solde dès le 16 août 2023 lors de l’enlèvement des livres.
Il convient de préciser que les conditions générales de vente n’ont pas été signées, seule la première page du contrat mentionnant le tarif et la lettre de voiture ont été signées par les clients.
Cependant, il résulte des pièces produites que le chargement et la livraison des livres étaient prévus entre le 19 juin et le 13 juillet 2023, lors de la signature du contrat de déménagement en date du 13 juin 2023.
Il ressort encore de la lettre de voiture signée le 15 août 2023, que le départ était prévu le 16 août 2023 et l’arrivée le 18 août 2023.
Or, les livres ne sont jamais arrivés à destination, malgré des dates de livraison sans cesse repoussées par la société et de nombreux échanges téléphoniques et par courriels avec la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et son gérant.
Les demandeurs ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée en date du 03 mai 2024.
En conséquence, la société défenderesse et son gérant n’ayant pas exécuté le contrat de déménagement signé, malgré les nombreuses relances, les reports de délais acceptés par les clients et la mise en demeure valablement délivrée, la résolution du contrat sera prononcée et la restitution de la somme totale de 7 777,20 euros sera ordonnée.
A défaut de pouvoir obtenir la restitution des ouvrages enlevés par la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et son dirigeant, il y a lieu d’examiner le préjudice matériel revendiqué par Monsieur [I] [L].
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1231-2 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
Monsieur [I] [L] justifie que dix milles ouvrages ont été confiés à la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT, ce qui correspondant à un chargement de 30m3, soit plus de 300 cartons.
Il verse aux débats une liste de 509 ouvrages en italien, acquis suite à une vente aux enchères par un revendeur, Monsieur [Z] [T], évalués à une somme totale de 10 893 euros.
Bien qu’il verse aux débats des courriels adressés au commissaire-priseur, à la brigade financière et à une entreprise de stockage, ainsi qu’une liste établie par Monsieur [T] qui a acquis la totalité des livres compris dans 320 cartons, selon les services d’enquête pénale, et les revendrait par lots d’environ 500 ouvrages aux prix d’environ 10 000 euros par lot, il ne justifie pas de la totalité du montant du préjudice invoqué faute de transmettre la liste et l’estimation des dix milles ouvrages de sa collection.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à sa demande, et la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice matériel tiré de la perte des 10 000 ouvrages confiés dans le cadre de la prestation de déménagement.
Sur le préjudice moral :
Le fait pour Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] d’avoir dû relancer la société et son gérant à de nombreuses reprises, d’avoir fait des allers-retours entre la France et l’Italie, d’avoir dû se rapprocher d’un conseil juridique, d’avoir dû déposer plainte, d’avoir attendu en vain la livraison de leurs biens et de devoir racheter probablement une partie de leurs propres livres, est de nature à leur générer un préjudice moral, justifiant de condamner in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à leur payer la somme de 8 000 euros à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
La société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables et biens fondées les demandes formées par Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] ;
DECLARE Monsieur [H] [X] personnellement responsable à l’égard de Monsieur et Madame [L], en sa qualité de dirigeant de la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de déménagement conclu entre les parties suivant devis signé le 13 juin 2023 et lettre de voiture du 15 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à restituer à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 7 777,20 euros au titre du contrat de déménagement résolu ;
CONDAMNE in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 100 000 euros en indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte des 10 000 ouvrages confiés le 15 août 2023 ;
CONDAMNE in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société RENFORT SERVICE DEMENAGEMENT et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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