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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFSW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [Z], [S], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant, [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57, représentée par la société PAUL KROELY ANIMATION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant, [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Olivier ZAIGER, demeurant, [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 17 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 14 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur, [Z], [S] a fait assigner la S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57 devant le Juge des référés, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule MERCEDES GLA immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57 a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 25 mars 2025, elle demande au Juge des référés de :
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, avec protestations expresses et tous droits et moyens réservés ;
— Statuer ce que de droit sur la mission d’expertise proposée par le demandeur et, en tout état de cause, la compléter de la manière suivante :
Préciser si les travaux réalisés par la société PAUL KROELY ETOILE 57 selon facture n°2024/3232694 du 16 juillet 2024 étaient nécessaires au regard de l’état du véhicule au moment de la signature de l’ordre de réparation du 10 juillet 2024 et s’ils ont effectivement permis de remédier aux désordres allégués,Préciser si les désordres allégués, sous réserve que leur existence soit constatée au jour de l’expertise, étaient décelables par la société PAUL KROELY ETOILE 57 à la date du 10 juillet 2024 à la date du 10 juillet 2024 et à la date du 16 juillet 2024,Dire si l’utilisation du véhicule par le demandeur postérieurement au 16 juillet 2024 a eu incidence sur le véhicule, sur son état, et en présence de désordres constatés, si cette utilisation a provoqué une aggravation ;- Désigner Monsieur, [P], [X], expert judiciaire sis, [Adresse 6] à, [Localité 1] ;
— Fixer le montant de la consignation à la charge de Monsieur, [Z], [S] ;
— Le condamner aux dépens conformément à l’article 491 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance de référé à intervenir.
Par conclusions enregistrées le 29 avril 2025, Monsieur, [Z], [S] complète ses précédentes demandes et sollicite de :
— Compléter la mission d’expertise comme suit :
Indiquer le cas échant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Préciser si la première réparation effectuée par le garage état utile et suffisante ;Préciser si le véhicule a été réparé à l’issue de la première intervention ;Préciser si l’utilisation du véhicule sur 500m après la première réparation a pu aggraver l’état du véhicule automobile ;- Rejeter la demande de la partie adverse à procéder à la désignation de Monsieur, [P], [X] ;
— Procéder à la désignation d’un expert situé dans le ressort de la Cour d’appel de METZ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, selon ordre de réparation du 10 juillet 2024, Monsieur, [Z], [S] a sollicité le garage PAUL KROELY ETOILE 57 pour un bruit de claquement au niveau de la boite, plus important au freinage et une perte de puissance sur un mois, sans voyants allumés concernant son véhicule MERCEDES GLA immatriculé, [Immatriculation 1].
Les réparations étaient chiffrées à 4 758,71 €. Un acompte d’un montant de 1 591,80 € était versé par Monsieur, [Z], [S], le 11 juillet 2024. Suivant facture du 16 juillet 2024, le montant total restant à payer s’est élevée à la somme de 4 249,70 €. Le demandeur régularisait la somme de 1 991,35 € le 17 juillet 2024.
Par courrier en date du 12 août 2024, Monsieur, [Z], [S] a refusé de payer la seconde facture qui diagnostiquait un problème autre, supplémentaire que celui de l’admission et du pont arrière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024, la S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57 a précisé que le bruit ne pouvait être détecté lors du premier essai « en raison du bruit assourdissant généré par le pont arrière défectueux ». Le nouveau bruit proviendrait du volant moteur double embrayage.
Après une tentative de conciliation s’étant soldée par un échec le 21 octobre 2024, le conseil de Monsieur, [Z], [S] a mis en demeure la défenderesse d’avoir à procéder à la réparation du véhicule, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 09 décembre 2024.
Monsieur, [Z], [S] fait état des désordres affectant son véhicule comme en atteste le devis du 10 juillet 2024 qui imputait le bruit au pont arrière, la facture du 16 juillet 2024 et les correspondances échangées entre les parties, notamment le courrier du garage du 26 août 2024 qui diagnostique la provenance du bruit constaté du volant moteur double embrayage.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires, la défenderesse ne s’opposant pas à la mesure et la cause de la nuisance sonore ne pouvant être déterminée qu’à l’issue d’une telle mesure.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur, [Z], [S].
L’expertise sera complétée aux fins de préciser si l’intervention de la S.A.S. PAUL KROELY ETOILE 57 était nécessaire et propre à remédier aux désordres, si les désordres étaient décelables par celle-ci et enfin si la reprise du véhicule a contribué à aggraver l’état du véhicule.
Les parties n’étant pas d’accord sur la désignation de Monsieur, [P], [X], un autre expert sera désigné.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur, [Z], [S] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur, [A], [M],
[Adresse 7] ,
[Localité 2]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Mèl :, [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 3]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule MERCEDES GLA immatriculé, [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De procéder à l’examen, à la description du véhicule litigieux et rechercher l’historique du véhicule ;
— D’examiner les désordres allégués par les parties, les décrire en précisant leur nature, leur importance, leur origine et leur cause ;
— De déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage de celui-ci au moment de la réparation ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût, l’importance et la durée ;
— D’indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— De préciser si les travaux réalisés par la société PAUL KROELY ETOILE 57 selon facture n°2024/3232694 du 16 juillet 2024 étaient nécessaires au regard de l’état du véhicule au moment de la signature de l’ordre de réparation du 10 juillet 2024 et s’ils ont effectivement permis de remédier aux désordres allégués ;
— De préciser si les désordres allégués étaient décelables par la société PAUL KROELY ETOILE 57 à la date du 10 juillet 2024, à la date du 10 juillet 2024 et à la date du 16 juillet 2024 ;
— De dire si l’utilisation du véhicule par le demandeur postérieurement au 16 juillet 2024 a eu incidence sur le véhicule, sur son état, et en présence de désordres constatés, si cette utilisation a provoqué une aggravation ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à trois mille euros toutes taxes comprises (3 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur, [Z], [S], avant le 17 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur, [Z], [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur, [Z], [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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