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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 févr. 2026, n° 26/80158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80158 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4SD
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me DUCATEZ par LS
CE à Me KEPES par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE SINELIANCE
RCS de [Localité 1] : 521 873 315
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame Natacha DUCATEZ, es qualité de présidente
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES INFORMATICIENS PAR L’APPRENTISSAGE
RCS : 391 087 210
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN054
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 26 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Sineliance à payer à l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage en principal la somme de 3.000 euros, les intérêts au taux légal, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 6,09 euros de frais accessoires et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros.
Le 19 septembre 2025, l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Sineliance ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 1.825,07 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 23 septembre 2025.
Le même jour, l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Sineliance ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un montant de 1.820,53 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 200 euros, a été dénoncée à la débitrice le 24 septembre 2025.
Par acte du 23 octobre 2025, remis à personne morale, la société Sineliance a fait assigner l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Sineliance représentée par sa présidente, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare recevable la contestation,
— Ordonne la mainlevée des saisies,
— Ordonne la restitution des sommes prélevées,
— Condamne l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage aux dépens.
Elle explique qu’elle a rencontré des difficultés financières du fait de l’impact de la crise sanitaire et de l’aide de l’Etat dont elle bénéficiait pour régler les frais de scolarité de son apprenti qui n’a pas été renouvelée la deuxième année. Elle ajoute qu’un échéancier a été mis en place prévoyant des mensualités de 300 euros qu’elle a respecté à l’exception des mois de juillet et août 2025 pour cause de maladie et de congés. Elle soutient qu’une somme de 900 euros restait à régler et avoir repris les paiements au moins de septembre 2025. Elle fait état de frais d’exécution disproportionnés, amenant la saisie à trois fois le montant du principal.
Pour sa part, l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette la demande de mainlevée formulée par la société Sineliance,
— Condamne la société Sineliance à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société Sineliance à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Sineliance aux dépens.
L’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage fait valoir que la société Sineliance a cessé d’honorer l’échéancier dès le mois de mai 2025, qu’elle a pris attache avec sa débitrice en vain et que c’est dans ce contexte qu’au mois de septembre 2025, elle a procédé aux mesures d’exécution forcée. Elle conteste tout abus ainsi que toute irrégularité des mesures. Elle souligne le caractère abusif de l’action de la société Sineliance alors qu’elle n’a pas respecté l’échéancier et disposait manifestement des moyens de régler sa dette, disposant d’un compte créditeur de 30.000 euros. Elle soutient avoir exposé des frais inutiles, à subir un préjudice financier du fait des délais infondés alors que la société Sineliance était solvable et d’un préjudice moral, outre la perte de temps et d’énergie.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 26 janvier 2026 s’agissant de l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage et l’assignation s’agissant de la société Sineliance en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 19 septembre 2025 a été dénoncée à la société Sineliance le 23 septembre 2025. La contestation formée par assignation du 23 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la contestation des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Sur la demande de mainlevée
En l’espèce, aucun des motifs soulevés par la société Sineliance ne justifie la mainlevée des saisies-attributions pratiquées qui sont fondées sur un titre exécutoire définitif, constatant au profit de l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage d’une créance certaine liquide et exigible.
Sur les frais d’exécution
La demande de la société Sineliance relative aux frais d’exécution s’analyse en une demande de cantonnement des saisies-attributions pratiquées.
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, le décompte communiqué pour la saisie-attribution pratiquée auprès du Crédit Mutuel fait état des sommes suivantes :
— Principal : 3.000 euros
— Article 700 CPC : 300 euros,
— Intérêts acquis 185,43 euros,
— Provision pour intérêts à échoir 1 mois : 8,33 euros,
— Accessoires et divers : 37,89 euros,
— Frais de procédure 190,70 euros,
— Emolument proportionnel 12,55 euros,
— Frais de la présente procédure 287,65 euros, ces frais comprenant des frais de dénonciation à deux reprises, de certificat de non contestation à deux reprises, de signification de la non contestation à deux reprises et de mainlevée à deux reprises,
— Coût de l’acte de 197,98 euros.
— En déduction la somme de 2.400 euros.
La seconde saisie-attribution, pratiquée auprès de la BNP Paribas retient les mêmes montants à l’exception de l’émolument proportionnel qui s’élève à 17,09 euros.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’autorise pas le créancier à saisir d’autres sommes provisionnelles que celles relatives aux intérêts pour un mois.
Ainsi les sommes de 287,65 euros, présente dans les deux procès-verbaux, ne pouvaient être réclamées. Pour autant et pour rappel, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, s’ils sont exposés, leur charge reposera sur le débiteur.
Il en est de même des frais de procédure de 190,70 euros qui ne sont pas justifiés et doivent être écartés des causes de la saisie.
Il convient, en conséquence, de cantonner la saisie-attribution pratiquée auprès de la banque Bnp Paribas à la somme de 1.346,72 euros (1.825,07 – (287,65 + 190,70)) La seconde saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque Crédit Mutuel bien que pratiquée pour une somme supérieure à celle pouvant être réclamée, n’a produit effet que dans la limite de 200 euros. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’en ordonner le cantonnement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage ne démontre pas que la société Sineliance a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction.
En l’absence de démonstration d’une faute de la société Sineliance, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Sineliance, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 19 septembre 2025 par l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage sur les comptes de la société Sineliance ouverts auprès des banques Crédit Mutuel et BNP Paribas ;
REJETTE la demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage au préjudice de la société Sineliance le 19 septembre 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage le 19 septembre 2025 au préjudice de la société Sineliance sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas à la somme de 1.346,72 euros après déduction des frais non justifiés ;
DIT n’y avoir lieu à cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage le 19 septembre 2025 au préjudice de la société Sineliance sur ses comptes ouverts auprès de la banque Crédit Mutuel ;
DEBOUTE l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage de sa demande de condamnation de la société Sineliance au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE l’Association pour la Formation des Informaticiens par l’Apprentissage et la société Sineliance de leurs demandes d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sineliance au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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