Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. LE TERROIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03911
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNOH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 mars 2025
La S.C.I. LE TERROIR
C/
[T] [Z] [B] [Y]
[M] [I] [J] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SCI LE TERROIR
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. LE TERROIR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [S], gérante
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z] [B] [Y],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [M] [I] [J] [G],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE TERROIR a donné à bail à Monsieur [T] [Y] et à Madame [M] [G] un appartement à usage d’habitation (N°5) et une cave situés [Adresse 1] à REVEL (31250) par contrat du 1er septembre 2022, moyennant un loyer de 561,09 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LE TERROIR a fait signifier à Monsieur [T] [Y] et à Madame [M] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 août 2024 pour un montant en principal de 5.105,10 euros.
La SCI LE TERROIR a ensuite fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 15 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] et de toutes personnes introduites par eux dans les lieux avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] à lui régler à titre provisionnel les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, et des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à la somme de 6368,34 euros, somme à parfaire au jour de l’audience,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, avec indexation et intérêts de droit,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 24 janvier 2025, la SCI LE TERROIR, représentée par sa gérante, Madame [R] [S], a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9.526,44 euros selon décompte du 22 janvier 2025.
Assignés respectivement par acte de Commissaire de justice signifiés à étude le 15 octobre 2024, Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LE TERROIR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 août 2024 pour un montant en principal de 5.105,10 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI LE TERROIR produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 9.526,44 euros à la date du 22 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse et frais de poursuites déduits.
Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il convient néanmoins de soustraire la somme de 631,62 euros correspondant au loyer de septembre 2024, lequel a été facturé à deux reprises, la somme de 6.368,34 euros correspondant selon le décompte produit aux débats au montant de la dette locative arrêtée à septembre 2024 et non à août 2024 comme indiqué sur le décompte du commissaire de justice en date du 22 janvier 2025.
Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.894,82 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.368,34 euros à compter du 15 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer , de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI LE TERROIR, Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] devront lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er septembre 2022 conclu entre la SCI LE TERROIR d’une part et Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N°5) et une cave situés [Adresse 1] à REVEL (31250), sont réunies à la date du 08 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI LE TERROIR pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] à verser à la SCI LE TERROIR à titre provisionnel la somme de 8.894,82 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.368,34 euros à compter du 15 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] à payer à la SCI LE TERROIR à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 08 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] à verser à la SCI LE TERROIR une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [M] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI LE TERROIR de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Évaluation ·
- Attribution
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Education ·
- Résidence ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Jugement
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informaticien ·
- Apprentissage ·
- Saisie-attribution ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Contestation ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Condamnation solidaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Contribution ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.