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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 24/05938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS
Me Elodie RIGAUD
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/05938 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZN2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M., [C], [A]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
à :
S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal y domicilié es-qualités, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
MSA DU LANGUEDOC immatriculée au RCS Montpellier sous le n° 520.335.514.000.52, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05938 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZN2
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2018, Monsieur, [C], [A] a été victime d’un accident de la circulation à l’occasion des fêtes votives d,'[Localité 2], alors qu’il était passager du véhicule du défilé mis à disposition par l’association de la jeunesse, [Localité 2].
Héliporté vers le CHU de, [Localité 1], il a subi des traumatismes thoracique, abdominal et pelvien ainsi que diverses interventions chirurgicales et de nombreux soins.
Selon procès-verbaux de transactions des 05 février 2019 et 30 novembre 2020, la compagnie Allianz a versé à Monsieur, [C], [A] respectivement les sommes de 9.000 et 6.000 euros.
Mandaté par la compagnie ALLIANZ, le Docteur, [D] rendu son rapport définitif le 22 juin 2023.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 18 décembre 2024, Monsieur, [C], [A] a assigné la compagnie ALLIANZ, la CPAM de l’Hérault, et la MSA du Languedoc devant la juridiction de céans aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur, [C], [A], demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de :
— CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur, [C], [A], suite à l’accident dont il a été victime le 7 octobre 2018, est entier,
En conséquence,
— VENIR la CPAM de l’Hérault prendre telles conclusions qu’il lui appartiendra,
— CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD, à prendre en charge l’intégralité du préjudice subi par Monsieur, [C], [A],
— CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur, [C], [A] les sommes suivantes :
o Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
« Préjudices patrimoniaux temporaires :
« Dépenses de santé actuelles : 1.061,70 €,
« Frais d’assistance à expertise : 2.400,00 €,
« Frais divers : 5.642,23 €,
« Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : réserve,
« Frais d’assistance par tierce personne temporaire : 10.200,00€,
« Préjudices patrimoniaux définitifs :
« Dépense de santé futures : sans objet,
« Incidence professionnelle : 40.000,00€,
o Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
« Déficit fonctionnel total temporaire et partiel : 6.308,50€,
« Souffrances Endurées : 18.000,00€,
« Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00€,
o Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
« Déficit fonctionnel permanent : 29.400,00€,
« Préjudice d’agrément : 8.000,00€
« Préjudice esthétique permanent : 2.600,00€,
« Préjudice sexuel : 8.000,00€,
Sommes auxquelles il conviendra de déduire les provisions déjà versées
— DIRE ET JUGER que l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
— DIRE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault s’imputera poste par poste sur les seuls préjudices qu’elle a effectivement pris en charge.
— CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur, [C], [A], la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du C.P.C,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
N° RG 24/05938 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZN2
— CONDAMNER la Cie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Coralie GARCIA BRENGOU, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’Article 696 du C.P.C.
Le demandeur expose notamment que :
— son droit à indemnisation n’a jamais été contesté;
— les dépenses de santé se décomposent des frais d’ostéopathie et de kinésiologie ainsi que des frais de psychologue et honoraires du Docteur, [T];
— la kinésiologie est une médecine douce moins invasive et il ne peut lui être reproché de s’être dirigée vers cette médecine alors que ses douleurs et son préjudice psychologique n’étaient pas soulagés par les traitements médicamenteux;
— il est en droit de solliciter le remboursement des frais d’assistance à expertise du Docteur, [U];
— les frais divers sont constitués du remboursement des frais de dossier, des frais d’entretien du jardin, des frais de maintien en forme, les frais de trajet;
— s’il est parvenu à reprendre le travail en 2019 c’est grâce à l’allégement de sa charge et des taches moins physiques mais il ne pouvait accomplir trop de taches physiques comme l’entretien du jardin;
— vu qu’il n’a pas pu intégrer un centre de rééducation après sa sortie d’hôpital, il a acheté un rameur et a réalisé des séances de natation;
— s’agissant de l’assistance tierce personne durant la période de DFTT, il a été retenu la période d’hospitalisation alors que la victime bien que prise en charge par les services de santé a nécessairement besoin d’assistance pour l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne;
— il est sollicité de fixer à une heure par jour le besoin en tierce personne durant cette période;
au regard des jurisprudences citées, c’est sur la base d’un coût horaire de 25 euros qu’il convient d’indemniser le poste tierce personne temporaire sans tenir compte de l’assistance familiale;
il conviendra de verser ces sommes sous forme de capital vu qu’il s’agit de la seule forme qui permet de protéger ce poste de préjudice d’un éventuel rabot fiscal qui rendrait la méthodologie inopérante;
— il conviendra de réserver le poste de perte de gains professionnels actuels;
— il n’est plus en capacité de travailler comme il le faisant avant;
— c’est pour cela que le Docteur, [D] a reconnu une gêne importante lors de son activité professionnelle;
— il a repris son activité professionnelle de saisonnier agricole mais ses séquelles limitent ses gestes;
— il a mal au quotidien car il doit se pencher et se relever régulièrement;
— il évite de porter des charges lourdes mais parfois dans l’urgence il doit procéder à cette tâche;
— son travail est devenu pénible;
— il se sent diminué par rapport aux autres et se sent dévalorisé en demandant de l’aide;
— il sollicite au titre de l’incidence professionnelle la somme de 40 000 euros;
— aucune demande n’est sollicitée au titre des dépenses de santé futures;
— s’agissant du DFT, sur la base de 30 euros par jour soit 1 000 euros par mois, il sollicite la somme mensuelle de 6 308,50 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle;
— au titre des souffrances endurées, il sollicite la somme de 18 000 euros en ce qu’il a subi des souffrances importantes caractérisées par la violence de l’agression et ses conséquences;
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire, il sera fixé à 1 500 euros en ce qu’il était gêné de se présenter alité à ses proches et ensuite il sentait le regard des autres lorsqu’il avait une canne;
— s’agissant du DFP il sera fixé à 29 400 euros en ce qu’il avait 33 ans lors de la consolidation et que le point d’AIPP doit être évalué à 2 450 euros;
— il présente plusieurs cicatrices sur le corps justifiant que le Docteur, [D] retienne un préjudice esthétique permanent de 1,5/7;
— s’agissant du préjudice d’agrément, Monsieur, [A] sollicite la somme de 8 000 euros en ce qu’il pratiquait le baby foot en club , le skate en association, la plongée, les randonnées et le vélo;
— Monsieur, [A] souffre de douleurs quotidiennes au niveau du bassin qui l’empêchent de reprendre le sport;
— il est jeune et a dû renoncer à toutes ses activités;
— ainsi, le préjudice d’agrément sera fixé à la somme de 8 000 euros;
— la pratique sexuelle lui est devenue difficile et il sollicite 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 septembre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD, demande au Tribunal, sur le fondement de la loi BADINTER du 05 juillet 1985, de :
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur, [A] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur, [A] les indemnités provisionnelles d’un montant de 15.000 € ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur, [A] la créance des organismes sociaux et de la MSA du Languedoc,
— Débouter Monsieur, [A] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de kynésiologie, des frais d’entretien du jardin, des frais de « remise en forme », de l’assistance tierce personne temporaire au cours des périodes d’hospitalisation, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé actuels,
— Débouter Monsieur, [A] de sa demande d’indemnisation au titre des frais kilométrique, ou à titre subsidiaire, déclarer satisfactoire l’offre d’ALLIANZ IARD pour ce poste de préjudice,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
— Débouter Monsieur, [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes ;
— Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance
La défenderesse soutient notamment que :
— elle n’est pas opposée à indemniser les frais d’assistance à expertise, les frais d’ostéopathie, les frais de psychologie, les frais du Dr, [T];
— elle s’oppose au remboursement de la kynésiologie en ce que la prise en charge des frais de santé n’a pas pour vocation à prendre en charge des actes affiliables à une infraction pénale;
— s’agissant des frais divers, elle accepte d’indemniser les frais de dossier médical;
— elle s’oppose aux frais d’entretien du jardin en ce que plusieurs factures sont datées au cours de la période où le déficit temporaire était le moins important;
— il a confirmé avoir repris une activité professionnelle à compter du 1er juin 2019;
— le métier d’ouvrier agricole demeurant principalement physique, c’est donc qu’il disposait d’une capacité suffisante pour effectuer les travaux de jardinage;
— il n’est pas à exclure que la somme sollicitée correspond à une intervention habituelle d’un professionnel sur la propriété du demandeur et non d’une impossibilité physique;
— compte tenu de l’absence de justification des frais de maintien en forme, il y a lieu de les rejeter;
— si Monsieur, [A] invoque un déplacement total de 5 124 kilomètres, aucun justificatif n’est transmis en ce sens;
— à titre principal, la demande sera ainsi limitée aux frais justifiées à savoir les péages et parkings;
— à titre subsidiaire, si la juridiction retenait le kilométrage déclaré, la méthode d’indemnisation entraîne le rejet;
— le demandeur justifie d’une immatriculation en 2022 pour calculer ses déplacements;
— le calcul repose sur ses déplacements professionnels alors qu’il s’agit de déplacements pour des actes de soins;
— il y a lieu d’appliquer le barème de la sécurité sociale;
— s’agissant de l’assistance tierce personne au cours des périodes d’hospitalisation, en présence de son médecin conseil et de son propre Conseil il n’a jamais fait état de ce besoin;
— il appartient à Monsieur, [A] d’en justifier ce qu’il ne fait pas;
l’aide spécialisée ne constituant pas une aide spécialisée, il y a lieu d’indemniser sur la base d’un tarif horaire de 16 euros/heure;
— sur le poste PGPA, la sollicitation de réserve tout comme en mémoire ne constituent pas des demandent saisissant la juridiction;
— elle rappelle qu’il a travaillé en qualité d’agent immobilier puis à compter du 1er juin 2019 il a retravaillé dans les mêmes conditions d’emplois saisonniers qu’avant l’accident de telle sorte que la demande sera rejetée;
— s’agissant de l’incidence professionnelle il conviendra de réduire à 20 000 euros la demande;
il n’est pas loisible de déduire que la reconversion en agent immobilier soit liée à l’accident;
il ne justifie d’aucun élément démontrant un aménagement des conditions de travail d’agent agricole;
— il a été victime à l’âge de 15 ans d’un accident de la circulation;
— le Docteur, [D] a utilisé le terme gêne accrue ce qui confirme qu’il présentait initialement une limitation dans ses capacités physiques;
— s’agissant des DSF, il n’y a pas lieu à se prononcer sur ce poste en ce que la sollicitation de réserve tout comme en mémoire ne constitue pas des demandes;
aucun justificatif n’est en tout état de cause produit;
— s’agissant du DFTP, il est sollicité des sommes sur la base journalière de 26 euros;
— s’agissant des souffrances endurées, 12 000 euros sera alloué;
— s’agissant du préjudice esthétique il sera alloué 1 000 euros;
— s’agissant du DFP il sera alloué 25 200 euros;
— s’agissant du préjudice esthétique permanent, la somme de 2 000 euros sera allouée;
— s’agissant du préjudice d’agrément une somme de 2 000 euros sera allouée en l’absence de justificatifs;
— un seul des trois préjudices sexuels étant retenu, il y a lieu de réduire la demande de préjudice sexuel à 5 000 euros;
— l’allocation d’une provision justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée à tout le moins en totalité.
*
Bien que régulièrement assignées à personne morale le 18 décembre 2024, la CPAM de l’Hérault et la MSA du Languedoc n’ont pas constituées avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
***
L’affaire a été clôturée le 22 décembre 2025, par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur, [C], [A].
Monsieur, [C], [A] sollicite l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi du 05 juillet 1985, dite loi BADINTER ainsi que des articles L211-8 et suivants et R211-29 et suivants du Code des assurances.
L’entier droit à indemnisation de M., [A] n’étant pas contesté, il convient de dire que l’indemnisation des préjudices de cette dernière sera intégrale et ainsi d’examiner chacun des préjudices allégués, à l’aune de l’expertise médicale.
II. Sur la liquidation des préjudices
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur, [D] rendu le 22 juin 2023 dont les conclusions sont les suivantes :
— Gêne temporaire :
o Totale : du 07.10.2018 au 30.10.2018
o Partielle :
« Classe IV : du 31.10.2018 au 18.12.2018
« Classe III : du 19.12.2018 au 22.01.2019
« Classe II : du 23.01.2019 au 26.02.2019
« Classe I : du 27.02.2019 au 13.07.2022
o Aide humaine temporaire : oui
o Arrêt temporaire des activités professionnelles : cf supra
o Souffrances endurées : 4/7
o Dommage esthétique temporaire : oui
o Consolidation : 13.07.2022
o AIPP : 12%
o Dommage esthétique permanent : 1,5/7
o Répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : oui
o Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément : oui
o Répercussions des séquelles sur la vie sexuelle : oui
o Soins médicaux après consolidation/frais futurs : oui
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur, [C], [A] sur la base de ce rapport d’expertise.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1) Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Il convient de constater que la CPAM à notifié le 29 novembre 2023 ses débours définitifs qui s’élèvent à la somme de 4.119,38 euros se décomposant des frais médicaux du 24/11/2020 au 12/07/2022 pour un montant de 2.134,44 euros, des frais pharmaceutiques du 23 décembre 2020 au 12/07/2022 pour un montant de 569,24 euros et des frais futurs réalisés pour un montant de 1.415,70 euros.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de fixer sa créance qui s’élève à la somme de 4.119,38 euros.
La compagnie MSA du Languedoc a également versé ses débours qui s’élèvent à la somme totale de 50.228,58 euros se décomposant des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 3.379,58 euros des frais budget global à hauteur de 37.336,17 euros, des frais d’appareillage et de prothèse à hauteur de 682,36 euros, des frais de transport à hauteur de 2.036,59 euros et des indemnités journalières à hauteur de 6.793, 88 euros
En l’absence de constitution de la MSA du Languedoc, il convient de fixer sa créance à hauteur de la somme de 50.228,58 euros.
Monsieur, [A] sollicite le remboursement des frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 1.061,70 euros.
— Sur les frais d’ostéopathie :
Il sollicite le remboursement des séances des 08/07/2019, 17/09/2020 et 29/04/2021 pour un montant total de 200 euros, en produisant les factures afférentes en pièces 6. La compagnie ALLIANZ accepte le paiement de cette somme.
Ainsi, la somme de 200 euros au titre des frais d’ostéopathie sont justifiés.
— Sur les frais de kinésiologie :
Il sollicite la somme de 520 euros au titre des séances des 01/10/2020, 10/11/2020, 08/12/2020, 12/01/2021, 09/02/2021, 09/03/2021, 06/04/2021 et 04/05/2021 en produisant les factures afférentes pour un montant de 65 euros par séance.
La compagnie Allianz refuse cette prise en charge en soutenant que la kinésiologie est une pratique affiliée aux dérives sectaires et que l’ordre national des médecins ou des masseurs-kinésithérapeute ont confirmé le caractère non médical de ces actes.
Il convient de constater que les séances ont été faites postérieurement à l’accident et antérieurement à la consolidation fixée par l’expert au 13 juillet 2022. L’expert a par ailleurs reconnu que « L’évolution a été caractérisée par des perturbations thymiques nécessitant la prescription d’un traitement psychotrope, une psychothérapie de juillet à octobre 2019 à octobre 2019 puis à nouveau début 2021, en parallèle avec des séances bénéfiques de kinésiologie d’octobre 2020 à mai 2021 ».
Ainsi, les séances de kinésiologie sont en lien avec l’accident dont s’agit et sont justifiées.
Par conséquent, la somme de 520 euros est justifiée au titre des séances de kinésiologie.
— Sur les frais de consultations psychologiques
Le demandeur sollicite le remboursement des consultations psychologiques des 18/02/2021, 02/03/2021 et 10/03/2021 pour un montant total de 180 euros en produisant les factures afférentes en pièce 8. Il produit également la facture de psychologie clinicienne du 25 mai 2021 pour un montant de 80 euros en la produisant en pièce 9.
La compagnie ALLIANZ accepte le paiement de ces sommes.
Ainsi, la somme totale de 260 euros est justifiée au titre des consultations psychologiques dont la séance de psychologie clinicienne.
— Sur la facture d’honoraires du Docteur, [T]
Le demandeur sollicite le remboursement de la facture d’honoraires du Docteur, [T] du 22 février 2021 pour un montant de 81,70 euros. Il produit en pièce 18 un tiquet bancaire ainsi qu’un tiquet « feuille de soin » où on peut lire " Dr, [P], [T] " ainsi que le montant 81,70 euros.
La compagnie ALLIANZ accepte le paiement de cette somme.
Ainsi, la somme de 81,70 euros est justifiée au titre de la facture d’honoraires du Docteur, [T].
Par conséquent, la somme totale de 1.061,70 euros est justifiée au titre des frais de dépenses de santé actuelles.
b) Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Le demandeur sollicite que ce poste soit réservé dans l’attente des pièces justificatives.
Toutefois, il n’est pas apporté à la juridiction de céans d’explications concernant la nécessité d’un temps supplémentaire pour produire les pièces justificatives permettant de chiffrer la perte de gains professionnels actuels.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande tendant à réserver le poste relatif à la perte de gains professionnels actuels.
c) Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Monsieur, [A] sollicite la somme globale de 5.642,23 euros au titre des frais divers, faisant valoir qu’il a été contraint de s’acquitter des frais de dossier du CHU, de frais d’entretien du jardin, frais de maintien en forme et le remboursement des frais de trajet.
La compagnie ALLIANZ accepte le paiement des frais de dossier CHU et d’assistance à expertise et sollicite le rejet des demandes relatives aux frais de maintien en forme et de jardinage.
— Au titre des frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
Le demandeur sollicite le remboursement de la somme de 2.400 euros au titre des frais d’assistance à expertise du Docteur, [U] présent à ses côtés lors des accédits du Docteur, [D]. La compagnie ALLIANZ accepte de payer cette somme.
Ainsi, la somme de 2.400 euros est justifiée au titre des frais d’assistance à expertise.
— Sur les frais de dossier CHU
Le demandeur sollicite la somme de 40,58 euros correspondant aux frais du dossier médical du CHU de, [Localité 3] en produisant la facture en pièce 10. La compagnie ALLIANZ accepte cette somme.
Ainsi, la somme de 40,58 euros est justifiée au titre des frais de dossier CHU.
— Sur les frais d’entretien du jardin
Monsieur, [A] sollicite le remboursement de la somme de 2.350 euros qu’il a engagée auprès de l’entreprise « Entretien espaces verts » en indiquant que compte tenu de son hospitalisation, son alitement puis de sa longue convalescence, il a été dans l’incapacité d’entretenir son terrain. Il produit les factures des 15 novembre 2018 relative au débroussaillage, à la tonte, au nettoyage et à la taille, 05 février 2019 relative à la taille des arbres et l’évacuation des déchets végétaux, 26 novembre 2019 relative à la tonte, au débroussaillage, à la taille, au nettoyage et à l’évacuation des déchets végétaux, 01 janvier 2020 relative à l’abattage et l’évacuation des déchets végétaux, 05 avril 2020 relative à l’entretien du jardin et l’évacuation des déchets végétaux et 02 octobre 2020 relatifs aux tontes de juin, juillet, août et septembre pour un montant total de 2.350 euros.
Il est de jurisprudence constante (Cass, 2ème Civ, 09 juillet 2015, n°14-15.309) que le poste de frais divers couvre également le coût d’accomplissement, par un professionnel, des travaux de taille des arbres et des arbustes, d’entretien des haies. Ainsi, la jurisprudence admet que les dépenses de jardinage rendues nécessaires du fait de l’indisponibilité de la victime après son accident entrent dans le périmètre des frais divers.
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il assurait seul l’entretien de son jardin avant l’accident. Ainsi, en raison de l’insuffisante caractérisation du lien de causalité entre l’accident et les frais de jardinage engagés, il y a lieu de rejeter sa demande.
En conséquence, le demandeur sera débouté de la demande formulée au titre des frais d’entretien du jardin.
— Sur le remboursement des frais de maintien en forme
Le demandeur sollicite d’une part le remboursement de l’achat d’un rameur d’un montant de 249 euros acquis le 18 février 2019 dont il produit la facture en pièce 12.
D’autre part, il sollicite le remboursement des frais d’inscription du 05 mars 2019 à la piscine pour favoriser sa rééducation pour un montant de 70 euros.
Ces deux sommes ont été acquittées postérieurement à l’accident du 07 octobre 2018 et antérieurement à la date de consolidation fixée au 13 juillet 2022 par l’expert judiciaire.
Si le médecin expert n’a pas conclu au caractère indispensable d’une rééducation à faire par l’emploi d’un rameur et d’un tapis de marche, l’usage de ces deux appareils a été utile à la rééducation de Monsieur, [A] au rétablissement de sa condition physique et au maintien de celle-ci, ce qui a contribué à accélérer la consolidation de son état et le recouvrement de sa mobilité.
Ainsi, les sommes de 249 euros relative à l’acquisition et 70 euros relative à l’inscription à la piscine sont justifiés, soit la somme totale de 319 euros.
— Sur le remboursement des frais de trajet
Monsieur, [A] sollicite le remboursement de la somme totale de 5.642,23 euros en soutenant qu’il a fait 5.124 km avec une puissance fiscale de 5CV dont le barème kilométrique pour 2019 est de 0,548.
L’assureur soutient qu’aucun justificatif n’est transmis prouvant le nombre de 5.124 km permettant de confirmer la réalité des déplacements évoqués.
A titre subsidiaire, l’assureur accepte d’indemniser le demandeur à hauteur de la somme de 1.661,90 euros en reprenant le nombre de kilomètres indiqués par le demandeur.
Force est de constater que le demandeur produit les factures des rendez-vous chez la kinésiologue, la psychologue, la psychologue clinicienne, l’ostéopathe, le kinésithérapeute.
Il produit les itinéraires de son domicile dont l’adresse est ", [Adresse 1]" à l’adresse de :
— Madame, [E], sa kinésiologue : 26,1 km soit 52,2km aller-retour et qu’il y est allé 8 fois au titre de ses rendez vous dont la preuve est apportée en pièce 7 : soit 417,6 km
— Madame, [M], psychologue : 32,9km soit 65,8 km aller-retour et qu’il y est allé trois fois au titre de ses rendez vous dont la preuve est apportée en pièce 8 : soit 197,4 km.
— Madame, [J], psychologue clinicienne : 30,2 km, soit 60,4km aller-retour et qu’il y est allé 1 fois au titre de son rendez vous dont la preuve est apportée en pièce 9 : soit 60,4 km.
— Madame, [L], [K], ostéopathe : 9,2 km, soit 18,4 km aller-retour, et qu’il y est allé 3 fois au titre de ses rendez vous dont il rapporte la preuve en pièce 6 : soit 55,2km.
— Monsieur, [B], le kinésithérapeute : 2,5km soit 5 km aller-retour. S’il résulte du rapport d’expert que 180 séances de rééducation ont été prescrites par les Docteurs, [I],, [W] et, [G], le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé ces séances. En l’absence de justificatifs, ces déplacements ne seront pas pris en compte.
— Madame, [R], psychothérapeute : 10,8 km soit 21,6 km aller-retour. L’expert indique dans son rapport qu’il a suivi des séances depuis juillet en moyenne de deux à trois séances par mois et qu’elles ont été interrompues fin octobre, soit 9 séances, soit 194,4 km.
— Docteur, [W] : 1,5km soit 3km aller-retour et il est indiqué dans le rapport de l’expert en pages 3 à 5 que le demandeur a eu des consultations les 13 novembre 2018, le 28 février 2019, le 29 mars 2019, le 1er avril 2019, 21 avril 2019, 28 mai 2019 et 13 septembre 2019, soit 7 consultations : soit 21km
— Docteur, [F] : 1,5 km soit 3 km aller-retour et il est indiqué dans le rapport de l’expert en pages 6, 8 et 9, que le demandeur a eu des consultations les 1er septembre 2020, 10 mai 2021, 23 juin 2021 et 03 avril 2023 : soit 12km
— Consultations au CHU de, [Localité 3] : 42,8 km soit 85,6 km et il résulte du rapport d’expert que le demandeur est allé consulté le Docteur, [I] le 06 novembre 2018, le 18 décembre 2018, le 22 janvier 2019, 26 février 2019, 01 octobre 2019, le 19 novembre 2019, 18 décembre 2019, 10 mars 2020 ; ainsi que le Docteur, [G] les 27 mai 2020, 16 octobre 2020, 24 novembre 2020, 09 février 2021, 12 février 2021, 22 février 2021, 06 mars 2021, 07 mai 2021, 23 juin 2021, 13 juillet 2021, 18 novembre 2021, 15 décembre 2021, 31 mars 2022, 13 juillet 2022, soit 22 consultations, soit 1.883,20 km.
— Consultations au CHU de, [Localité 4] : 305 km, soit 610km aller-retour. Il résulte du rapport expertal que le demandeur a consulté le Professeur, [T] en dates des 22 février 2021 et 07 mai 2021, soit 1220km.
— Docteur, [D] : 43,6km soit 87,2 km et il résulte du rapport d’expert qu’il a examiné le demandeur les 02 avril 2019, 28 novembre 2019, 20 octobre 2020 et 12 juin 2023, soit 348,8 km
Au total, le demandeur a parcouru 4.410 kilomètres.
S’agissant de la base d’indemnisation, il convient de retenir non pas le barème fiscal lequel prend en compte l’ensemble des frais engendrés par le déplacement (amortissement du véhicule, assurance, réparation carburant), alors que les frais d’assurance et de réparation aurait été réglés de toute façon et ne sont pas en lien avec l’accident, de sorte que le barème doit être réduit à 0,30 euros/km.
Ainsi, le préjudice doit être évalué à 1.323 euros (4.410 km x 0,3 euros).
— Sur le remboursement des frais de péage et de parking
Le demandeur sollicite la somme de 83,70 euros au titre des frais au CHU de, [Localité 4] du 22 février 2021 au 07 mai 2021 ainsi que les frais au CHU de, [Localité 3] pour un montant de 41 euros. Il produit également les tiquets de caisses justifiant ces montants.
Ces frais ne sont pas contestés par l’assureur.
Ainsi, la somme totale de 124,70 euros est justifiée au titre des frais de remboursement de péage et de parking.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur, [A] la somme totale de 4.207,28 euros au titre des frais divers.
d) Sur l’assistance à tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le demandeur sollicite la somme de 10.200 euros au titre de l’assistance à tierce personne sur la base d’un taux horaire de 25 euros. La compagnie Allianz propose un taux horaire de 16 euros.Il sollicite que soit également prise en compte la période d’hospitalisation en expliquant qu’il avait un besoin d’une tierce personne pour l’intendance de son domicile et que sa famille est venue lui apporter du linge pendant son hospitalisation. Toutefois, le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de corroborer la réalité de l’assistance dont il a bénéficié durant son hospitalisation. Ainsi, seule l’aide humaine temporaire évaluée par l’expert sera retenue.
Selon le rapport d’expertise, il a été retenu une aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire évaluée à 6 heures par jour pendant la GTP classe IV, 2 heures par jour pendant la GTP Classe III, et 4 heures par semaine pendant la GTP classe II.
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 20 euros et il sera alloué à Monsieur, [A] une somme de :
— Classe IV : du 31.10.2018 au 18.12.2018 : soit 48 jours x 6 heures x 20 euros = 5.760 euros
— Classe III : du 19.12.2018 au 22.01.2019 : soit 34 jours x 2 heures x 20 euros : 1.360 euros
— Classe II : du 23.01.2019 au 26.02.2019 : soit 34 jours x 4 heures x 20 euros : 2.720 euros.
Par voie de conséquence, le montant total de l’assistance tierce personne temporaire s’élève à la somme totale de 9.840 euros.
2) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation.
a) Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le demandeur indique que ce poste est sans objet de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus.
b) Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur, [A] sollicite la somme de 40.000 euros, faisant valoir qu’il exerce une activité de saisonnier agricole et que les conséquences de l’accident ont eu des conséquences sur son travail car la persistance des séquelles et des douleurs le gênait au quotidien ; qu’il a tenté une reconversion professionnelle qui ne l’a pas épanoui, pour reprendre son ancienne activité professionnelle. Il fait valoir qu’il a dû adapter son travail en raison de ses douleurs au bassin, qu’il ne peut plus porter de charges lourdes, qu’il subit ainsi une pénibilité accrue du travail ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.
La compagnie ALLIANZ sollicite la limitation de l’indemnisation demandée à la somme de 20.000 euros en soutenant que le demandeur ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa reconversion professionnelle, qu’il a décidé de reprendre son poste d’agent agricole ; que sur le plan médical l’expert a évalué à 12% son DFP mais estime qu’il faut prendre en compte l’accident dont a été victime le demandeur étant plus jeune.
Pour apprécier l’incidence professionnelle, il convient de se reporter au rapport d’expertise judiciaire.
Dans son rapport d’expertise, le docteur, [D] indique précisément que les séquelles qu’il a constatées engendrent une gêne accrue pour tout travail physique avec limitation pour le port des charges lourdes.
Monsieur, [A] a nécessairement subi une incidence professionnelle à cause de cet accident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le demandeur subi une réelle incidence professionnelle, qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 25.000 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire
La demanderesse sollicite la somme de 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1.102,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75%, 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50%, 262 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% et 3.699 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%, soit la somme de 6.308,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le demandeur propose de retenir une indemnisation journalière de 30 euros par jour et d’indemniser la victime à hauteur de 6.308,50 euros.
La compagnie ALLIANZ retient une indemnisation journalière de 26 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel a été évalué par l’expert ainsi :
— Totale : du 07.10.2018 au 30.10.2018 : soit 23 jours
— Partielle :
o Classe IV : 75% du 31.10.2018 au 18.12.2018 : soit 48 jours
o Classe III : 50% du 19.12.2018 au 22.01.2019 : soit 34 jours
o Classe II : 25% du 23.01.2019 au 26.02.2019 : soit 34 jours
o Classe I : 10% du 27.02.2019 au 13.07.2022 : soit 1.232 jours
Le déficit fonctionnel temporaire total du 07.10.2018 au 30.10.2018 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 23 jours, soit 621 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 31.10.2018 au 18.12.2018 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 48 jours × 0,75 soit 972 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 19.12.2018 au 22.01.2019 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 34 jours × 0,50 soit 459 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23.01.2019 au 26.02.2019 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 34 jours × 0,25, soit 229,50 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 27.02.2019 au 13.07.2022 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 1.232 jours × 0,10 soit 3.326,40 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 5.607,90 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 4/7 ce poste de préjudice.
Le demandeur chiffre ce préjudice à la somme de 18.000 euros alors que la compagnie d’assurance propose 12.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 13.000 euros à Monsieur, [A].
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre et la compagnie ALLIANZ propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice a été retenu sans cotation, car l’expert l’a caractérisé par la présentation alitée « puis lors de la reverticalisation progressive avec aide technique pendant les périodes de gêne temporaire permanente de classe IV et III. »
Au regard de ces éléments, il sera accordé la somme de 1.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
a) Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Le demandeur sollicite la somme de 2.600 euros et la compagnie ALLIANZ propose la somme de 2.000 euros.
Qualifié à 1,5/7 par l’expert judiciaire et au regard des applications de la jurisprudence et des nombreuses cicatrices dont il souffre, Monsieur, [A] doit être indemnisé à hauteur de 2.200 euros.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 12 % par l’expert judiciaire qui a retenu que les séquelles sont caractérisées par des douleurs sacro-iliaques bilatérales sur vissage et par l’écho anxieux de l’accident.
Monsieur, [A] avait 33 ans à la date de consolidation fixée au 13 juillet 2022.
Il convient de retenir le taux de 12% tel que retenu par l’expert, sur la base d’une valeur du point fixée à 2.300 euros selon le référentiel indicatif.
Ainsi, il sera alloué la somme de 27.600 euros (2.300 valeur point × 12 % retenu par l’expert) au demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent.
c) Sur le préjudice sexuel.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il est admis que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur, [A] sollicite la somme de 8.000 euros et la compagnie d’assurance propose 5.000 euros.
L’expert judiciaire a retenu des répercussions des séquelles sur la vie sexuelle en indiquant une gêne dans la réalisation de l’acte. Eu égard à de telles conclusions, ainsi qu’à l’âge de la victime à savoir 33 ans au moment de la consolidation, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de 7.000 euros.
d) Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, Monsieur, [A] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre ses multiples activités sportives souffrant de douleurs quotidiennes au niveau du bassin l’empêchant de reprendre ces sports. La compagnie ALLIANZ propose la somme de 2.000 euros en l’absence de justificatifs des activités sportives.
L’expert judiciaire retient des répercussions des séquelles sur les activités d’agrément car Monsieur, [A] souffre d’une gêne accrue pour les loisirs déclarés et qu’en l’état des données actuelles de la science, seul le pneumothorax est une contre-indication définitive à la plongée sous-marine et pas un pneumothorax traumatique.
Toutefois, le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de confirmer la réalité des activités sportives auxquelles il s’adonnait avant l’accident.
Ainsi, il convient de retenir la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par Monsieur, [A].
III. Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat".
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ succombe et sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Coralie GARCIA BRENGOU et à verser à Monsieur, [C], [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONSTATE l’entier droit à indemnisation de Monsieur, [C], [A];
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur, [C], [A] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux :
o Dépenses de santé actuelles : 1.061,71 euros
o Frais divers : 4.207,28 euros
o Assistance à tierce personne temporaire : 9.840 euros
o Incidence professionnelle : 25.000 euros
— Préjudices extrapatrimoniaux :
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.607,90 euros
o Souffrances endurées : 13.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire :1.300 euros
o Préjudice esthétique permanent : 2.200 euros.
o Déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros
o Préjudice sexuel : 7.000 euros
o Préjudice d’agrément : 2.000 euros
DEBOUTE Monsieur, [C], [A] du surplus de ses demandes.
CONSTATE que la créance de la CPAM de l’HERAULT s’élève à la somme totale de 4.119,38 euros.
CONSTATE que la créance de la créance de la MSA du Languedoc s’élève à la somme totale de 50.228,58 euros.
DECLARE le jugement opposable à la CPAM de l’HERAULT et à la MSA du Languedoc.
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées.
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur, [C], [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ aux dépens dont distraction au profit de Me Coralie GARCIA BRENGOU.
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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