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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 mars 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTBY
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM VIVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 3] + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [W]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’HLM VIVEST a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [W] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 696,11 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 4308,10 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 22 septembre 2025, la société d’HLM VIVEST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3628,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,les loyers dus du 14 août 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 19 janvier 2026, la société d’HLM VIVEST a renoncé à ses demandes principales, la dette locative ayant été entièrement payée par M. [Y] [W]. Elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [Y] [W] a demandé que la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit diminuée, proposant de payer la moitié des frais du procès. Il a indiqué être autoentrepreneur et percevoir des revenus situés entre 1300 et 1500 euros par mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’est pas contestable que l’action a été introduite en raison de la dette locative de M. [Y] [W]. Les dépens, comprenant les frais de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture, seront ainsi mis à sa charge, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des efforts du locataire pour apurer sa dette locative, l’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société d’HLM VIVEST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 22 septembre 2025 et de sa dénonce à la préfecture,
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société d’HLM VIVEST la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et H. PLANTON, greffière.
La Greffière La Vice-présidente
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